Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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art. 86 à 88 LTF. Dans le domaine des droits politiques, cette modification est aussi exigée par l’art. 34 Cst. (garantie des droits politiques)71. Dans ce type de recours, si aucune autorité judiciaire ne précède le Tribunal fédéral, ce dernier doit pouvoir exa- miner librement les faits, les griefs correspondant étant admissibles. Dans les cas où aucune autorité ne précède le Tribunal fédéral parce que celui-ci statue en première instance, il doit non seulement réexaminer les faits mais aussi les établir lui-même (voir l’art. 105, al. 3, AP-LTF)72. En revanche, si les recourants contestent la décision d’un tribunal, ils ne peuvent recourir au Tribunal fédéral que pour les motifs énoncés à l’al. 1. Il convient de coordonner les modifications apportées à l’al. 2 et à l’art. 105, al. 3, AP- LTF avec celles introduites dans la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)73 et dans l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)74.
L’avant-projet soumis à la consultation propose de supprimer la règle actuelle pré- voyant un libre pouvoir d’examen des faits dans les recours concernant l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire afin d’harmoniser l’examen des faits par le Tribunal fédéral dans tous les domaines des assurances sociales. Aucune raison objective ne justifie qu’un traitement spécial soit réservé à ces recours75, la règle habituelle prévue à l’al. 1 s’appliquant déjà aux autres branches des assurances sociales, en particulier à l’assurance-invalidité. Cela signifie que les griefs ne peuvent porter sur la constatation des faits que si ces derniers ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
Art. 100, al. 2, let. c
La formulation actuelle de la let. c est trop compliquée, car celle-ci renvoie explicite- ment à la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)76 et à la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’en- lèvement international d’enfants (CLaH 80)77. L’avant-projet propose qu’elle mentionne directement les décisions prises par une instance cantonale unique au sens de l’art. 7 LF-EEA, ce qui n’entraîne aucune modification sur le fond. La let. c demeurera ainsi
71Voir par exemple GEROLD STEINMANN, Urteilsbesprechung zu 1C_17/2017, ZBl 2018, p. 33 s ; voir également GIOVANNI BIAGGINI, OFK-BV, 2 e éd., Zurich 2017, n° 8a ad art. 29a et ANDREAS KLEY, in : Ehrenzeller et al. (éd.), Die Schweizer Bundesverfassung, 4 eéd., Zurich / Saint-Gall 2023, n° 31 ss ad art. 29a.
72Voir à ce propos les art. 55 ss LTF et l’ATF 143 I 137, consid. 2.3.
73RS 161.1
74RS 161.11
75Voir également à ce propos MARKUS SCHOTT, BSK-BGG (note de bas de page 17), n°25 ss. ad art. 97.