Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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applicable uniquement aux décisions concernant des mesures de protection ordonnées dans le cadre d’une procédure en vue du retour sur la base de la CE 80 ou de la CLaH 80. Celles ordonnées sur la base de la Convention HCCH Protection des enfants du 19 octobre 199678 et de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protec- tion internationale des adultes79 ne seront, quant à elles, pas soumises au délai rac- courci de dix jours, car la procédure particulière prévue par les art. 3 à 14 LF-EEA ne s’applique pas en pareil cas.
Le renvoi à la LF-EEA tient par ailleurs compte de la nouvelle exception à la suspension de délai proposée pour les mesures de protection et les décisions de retour prises en application de la LF-EEA (voir l’art. 46, al. 2, let. f, AP-LTF).
Art. 103, al. 2, let. b
En principe, le recours devant le Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif de par la loi (art. 103, al. 1, LTF). L’effet suspensif doit être demandé pour que la décision contestée ne soit pas exécutée. L’al. 2 prévoit toutefois des exceptions : ainsi, le recours a, en tant que règle, d’office un effet suspensif en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prévoit une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté. L’avant-projet propose d’étendre l’énumération à l’expulsion (art. 66a ss du code pénal [CP]80), qui constitue, elle aussi, une atteinte importante à la liberté personnelle de la personne concernée et qui cause un dommage ne pouvant en règle générale pas être réparé. Cet ajout, qui correspond à la jurisprudence du Tri- bunal fédéral, vise à renforcer la sécurité juridique81.
Art. 105, al. 3
La modification apportée à l’art. 105, al. 3, correspond à celle de l’art. 97, où l’on a supprimé la clause d’exception selon laquelle le Tribunal fédéral peut examiner toute constatation des faits en cas de recours contre des décisions concernant des presta- tions en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le but étant qu’il dispose du même pouvoir d’examen dans tous les domaines des assurances sociales.
L’al. 3 introduit en revanche une nouvelle exception relativement aux droits politiques et aux recours contre des actes normatifs cantonaux. Il est en particulier possible, dans le cadre d’un recours portant sur le contrôle abstrait de normes, que le Tribunal fédéral statue en première instance et doive alors établir lui-même les faits82. Il dispose dans
78 RS 0.211.231.011
79 RS 0211.232.1
80 RS 311
81 Voir par ex. les arrêts 6B_188/2021 du 23 juin 2021, consid. 1 ; 6B_1033/2019 du 4 décembre 2019, consid. 1 ; 6B_235/2018 du 1er novembre 2018, consid. 1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018, faits D.
82 Voir par ex. l’ATF 143 I 137, consid. 2.3.