Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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ces cas exceptionnels d’un libre pouvoir d’examen, c’est-à-dire qu’il ne doit pas se con- tenter de rectifier des faits erronés en procédant à un réexamen, mais qu’il doit établir lui-même les faits.
Art. 108, al. 1
L’art. 108, al. 1, LTF est reformulé de manière à couvrir désormais les « demandes » en plus des « recours ». Il sera ainsi possible d’appliquer la procédure simplifiée (juge unique) aux demandes de révision, d’interprétation et de rectification (voir les art. 119a, 121 ss et 129 LTF), et ce aux mêmes conditions que pour les recours. Il s’agit là d’une modification que la Commission des affaires juridiques avait proposée au Conseil na- tional en 2019, mais qui était alors intégrée dans un nouvel art. 127a et dans l’art. 129, al. 383.
Le Conseil fédéral estime judicieux que le Tribunal fédéral puisse statuer, dans une procédure à juge unique, sur les demandes qui sont manifestement irrecevables, les demandes dont la motivation est manifestement insuffisante et les demandes procé- durières ou abusives (par analogie avec l’art. 108, al. 1, LTF). Ces demandes sont, à l’heure actuelle, totalement exclues de ce type de procédure en raison de la systéma- tique de la LTF et de l’emploi du terme « recours » à son art. 10884. C’est pour cette raison que le terme « demande » est ajouté et que la disposition est restructurée. La reformulation n’entraîne aucune modification des autres conditions énoncées aux let. a à c. Elle vise à assurer une meilleure lisibilité et à prendre pleinement en compte la pratique actuelle concernant les recours85. La procédure d’action visée à l’art. 120 LTF demeurera, quant à elle, exclue de la procédure simplifiée.
Afin que les décisions de révision qui pourront être rendues selon la procédure simpli- fiée prévue à l’art. 108 soient mieux acceptées par les personnes concernées, il con- vient de mettre en place un système garantissant que le juge unique ayant rendu la décision de première instance ne puisse pas statuer à nouveau (voir les art. 32, al. 2, et 108, al. 1, LTF). Le Conseil fédéral estime qu’une règle correspondante dans le rè- glement du 20 novembre 2006 Tribunal fédéral86 est à cet effet suffisante.
83BO 2019 N 287
84Voir par ex. arrêt 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2 ; BETTINA BACHER/EVA MARIA BELSER, BSK-BGG (note de bas de page 17), n 5 ad art. 108 et les références citées.
85Voir par ex. à ce propos GREGORY BOVEY, Commentaire LTF (note de bas de page 47), n° 14 ss. ad art. 108.