Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Art. 112, al. 2
Dans le projet de 2018, le Conseil fédéral proposait d’abroger l’art. 112, al. 2, LTF afin notamment que la notification des décisions des autorités cantonales de dernière ins- tance obéisse aux mêmes exigences dans tous les domaines87. Les tribunaux canto- naux supérieurs se seraient alors vus obligés de motiver toutes leurs décisions. En raison de considérations liées à l’État de droit, il convient de privilégier les décisions motivées car elles contribuent à rendre le système judiciaire plus compréhensible et plus transparent. De plus, les décisions non motivées compliquent l’exercice du droit de recours des autorités fédérales et donc l’application d’un important outil de surveil- lance fédérale. Sans motivation, une autorité de surveillance ne peut souvent pas juger si un recours est nécessaire pour garantir l’application correcte et uniforme du droit fédéral.
Il est toutefois ressorti des délibérations parlementaires sur le projet de révision de 2018 et sur la révision du CPC de 202388 que les décisions sans motivation répondent toujours à un besoin pratique (des cantons), et ce même en deuxième instance. Dans le cadre de la révision du CPC susmentionnée, l’Assemblée fédérale a donc instauré la notification des décisions sans motivation comme règle pour les instances inférieures et a supprimé l’obligation pour les tribunaux civils cantonaux supérieurs de motiver leurs décisions (art. 318, al. 2, et 327, al. 5, en relation avec l’art. 239, al. 1, phrase introductive, nCPC, qui entreront en vigueur le 1erjanvier 2025). Une motivation doit être communiquée aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de 10 jours (art. 239, al. 2, CPC). Elles ont ainsi la possibilité d’y renoncer, ce qui permet — en pratique — d’éviter des expéditions inutiles et a pour effet d’alléger la charge des tribu- naux cantonaux. D’autres interventions parlementaires, telles que la motion 24.3719 « Asile. Renforcer l’efficacité de la justice en communiquant les jugements par oral »89, témoignent également d’une volonté politique de favoriser les décisions sans motiva- tion écrite.
Au travers de la révision du CPC, le législateur a modifié la première phrase de l’art. 112, al. 2, LTF90, mais il convient de procéder à un nouvel ajustement dans la version allemande. Le verbe « vorsieht » est ainsi repris en lieu et place de « zulässt », ce qui permet d’établir clairement qu’une base légale expresse est nécessaire, que ce soit à l’échelon cantonal ou fédéral, pour qu’une autorité puisse notifier sa décision sans la motiver. La base légale requise pourra toujours être de droit cantonal, mais uniquement en matière de droit public. Les procédures pénales et civiles demeurent ainsi exclues. Ces procédures ne relèvent plus de la compétence des cantons, mais le
87 FF 2018 4713 p. 4755 s.
88 RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ; les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
89 Déposée par le conseiller national Benjamin Fischer le 14.06.2024.
90 BO 2021 E 693 et BO 2022 N 711 ainsi que RO 2023 491, ch. II ; Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision dans un délai raisonnable sans la motiver.