Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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législateur fédéral peut réserver leur compétence sur certains points. La restriction au « droit public cantonal » démontre clairement qu’aucune réserve en ce sens n’est pré- vue dans la LTF et évite de ce fait toute ambiguïté concernant la primauté des règles fixées par le CPC et le CPP91.
Les cantons ne pourront par conséquent prévoir une dérogation à l’obligation de moti- ver les décisions qu’en matière de droit public, c’est-à-dire dans leur droit public. Dans ce domaine, les cantons sont compétents pour régler la procédure. Ils restent toutefois tenus de respecter les conditions énoncées à l’al. 2, ce qui signifie que les parties peu- vent demander, dans les 30 jours, une expédition complète de la décision. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée92. Les dispositions cantonales qui prévoient la possi- bilité pour une autorité de renoncer (provisoirement) à motiver une décision conformé- ment à l’art. 112, al. 2, LTF resteront également autorisées en droit des assurances sociales, c’est-à-dire dans le champ d’application de l’art. 61, let. h, LPGA93.
Si une autre loi fédérale, telle que le CPC, prévoit une dérogation à une obligation de motiver, les délais et la force exécutoire sont régis par cette loi et non par l’art. 112, al. 2, LTF, ce que précise la quatrième phrase ajoutée à l’al. 2 : « Les dispositions con- traires du droit fédéral concernant les délais ou la force exécutoire sont réservées. »
Cette modification n’aura aucune incidence sur la charge de travail du Tribunal fédéral, qui doit dans tous les cas motiver ses décisions.
Art. 120, al. 4
Dans les actions prévues à l’art. 120, al. 1, let. c, LTF, la Confédération peut être re- présentée par le Département fédéral des finances (art. 6 de l’ordonnance du 30 dé- cembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF]94 et art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF]95).
Une telle délégation n’est pas prévue pour les actions visées à l’art. 120, al. 1, let. a et b LTF. L’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (Organi- sation judiciaire, OJ)96, prévoyait que, dans la procédure d’action, la Confédération était représentée par le département compétent à raison de la matière ou, lorsque le droit
91Voir à ce sujet l’ATF 135 V 353, p. 356, consid. 5.2, dans lequel le Tribunal fédéral conclut que l’art. 112, al. 2, LTF prime en tant que lex poste- rior l’art. 61, let. h, LPGA.
92Voir l’art. 112, al. 2, 2eet 3ephrases.
93Voir à ce sujet l’ATF 135 V 353.
94 RS 170.321
95 RS 170.32
96 AS 60 271