Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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fédéral le prévoyait, par la division de l’administration compétente à raison de la matière (art. 119, al. 1). L’OJ a été remplacée par la LTF, mais cette disposition n’a pas été reprise.
Selon le droit en vigueur, c’est donc le Conseil fédéral qui est seul habilité à représenter la Confédération dans la procédure d’action au sens de l’art. 120 LTF. Devoir faire ap- prouver chaque acte de procédure par l’ensemble du Conseil fédéral implique une charge de travail importante (voir les explications relatives à l’art. 75, al. 4, AP-PA). Actuellement, il doit dès lors octroyer une procuration au département ou à l’unité com- pétente à raison de la matière dans chaque procédure spécifique. Pour simplifier ce type de procédure, une délégation générale est désormais prévue dans la loi, sur le modèle de l’ancien art. 119, al. 1, OJ. La formulation reprend pour partie celle de l’art. 89, al. 2, let. a, LTF. Dans les cas politiquement sensibles, il va de soi que le département compétent sera tenu d’informer le Conseil fédéral.
Cette clause de délégation s’appliquera également à l’action intentée en vertu de l’art. 84, al. 2, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF)97 en relation avec des mesures prononcées dans une action soumise à l’art. 120 LTF (art. 1, al. 2, PCF).
Le pouvoir spécial de représentation qui était conféré par l’ancienne OJ à l’Administra- tion fédérale des finances dans les contestations de nature pécuniaire n’a pas été re- pris98. Il demeurera soumis à l’art. 59, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances99100. Dans le cas particulier où un canton intente une action de droit civil contre la Con- fédération et où les compétences ne sont pas clairement établies, les départements doivent se mettre d’accord ou, s’il y a conflit de compétences entre eux, le président de la Confédération doit trancher (art. 47, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organi- sation du gouvernement et de l’administration [LOGA])101.
Il appartiendra aux départements de déterminer quelles unités peuvent, le cas échéant, exercer ce pouvoir de représentation dans leur domaine de compétence.
97 RS 273
98 Art. 119, al. 2, aOJ
99 RS 611.0
100 Voir aussi le message du 30 septembre 2009 concernant la modification de la loi sur les finances de la Confédération et d’autres actes normatifs, FF 2009 6525 p. 6549.
101 RS 172.010