Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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Art. 122, let. a
Depuis le 1erjuillet 2022, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a conclu le cas par un règle- ment amiable et que les autres conditions sont remplies102. Cette modification faisait également l’objet du projet de révision de 2018 mais a déjà pu être introduite dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire Nidegger 16.461 « CEDH et casier judiciaire, réparation “in integrum”. Adapter la loi sur le Tribunal fédéral ». Le législateur a, par inadvertance, fait un renvoi entre parenthèses uniquement à l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)103. Un comité peut toutefois aussi juger définitivement de la recevabilité d’un recours à condition qu’il existe une jurisprudence bien établie de la CourEDH (art. 28, al. 1, let. b, CEDH). Le Tribunal fédéral a relevé à juste titre que rien ne laissait à penser que le législateur voulait exclure, contrairement à ce que prévoit l’art. 46, al. 1, CEDH, les décisions et arrêts des comités d’une exécution au niveau national. Toutes les décisions définitives doivent être couvertes. L’avant-projet soumis à la consultation renonce donc au renvoi restrictif à l’« art. 44 CEDH » mis entre paren- thèses.
3.2 Modification d’autres actes
3.2.1 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF)
Selon l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Con- fédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF), une autori- sation du DFJP est, sauf exception, nécessaire pour ouvrir une poursuite contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation offi- cielle.
C’est le procureur général de la Confédération qui est compétent pour délivrer l’autori- sation s’agissant du personnel du Ministère public de la Confédération qu’il a lui-même nommé (let. d). Les dispositions applicables ne permettent pas de déterminer claire- ment si un recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert dans les cas où le pro- cureur général refuse d’octroyer cette autorisation. D’une part, l’art. 15, al. 5, 1rephrase, LRCF indique que « le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délé- gation administrative de l’Assemblée fédérale de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral ». L’art. 33, let. a, LTAF prévoit lui que le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert « contre les décisions du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser la poursuite pénale ». Ces deux dispositions ne mentionnent pas le procureur général. D’autre part, l’art. 33, let. cquater, LTAF indique que le recours au Tribunal administratif fédéral est
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103 RS 0.101