Rapport explicatif
Consultation 2024/37: Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · 15 pages
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Domaine des installations nucléaires Formation K 1
L’adaptation et le renforcement des exigences pour la formation K 1 empêchent les personnes au bénéfice d’un diplôme de bachelor d’accéder à cette formation, ce qui peut conduire à une baisse du nombre d’experts en radioprotection pour les installations nucléaires.
Formations K 8 et K 3
L’introduction du domaine d’application K 8 comme nouvelle catégorie de professionnels permet de réagir à la pénurie de personnel dans le domaine d’application K 3 « Agents de radioprotection ».
2 Commentaire des dispositions et des annexes
2.1 Art. 1 à 16
Art. 1 Objet et exclusion du champ d’application (al. 2, let. e)
L'introduction du terme « uniquement » précise le champ d'application de l'annexe 5. Les personnes qui doivent manipuler des rayonnements ionisants uniquement en cas d’incident ou d'une situation d'urgence, doivent suivre au moins une formation conformément à l'annexe 5. Une formation conforme à l'annexe 5 donne aux personnes concernées les connaissances et les compétences nécessaires pour se protéger et protéger les autres des risques liés aux rayonnements. La phrase d'introduction de la présente annexe énumère les organisations et les groupes de personnes susceptibles d'intervenir en cas d'accident ou de situation d'urgence.
Il est possible que des personnes travaillant dans les organisations mentionnées dans la phrase d'introduction soient déjà exposées à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle. Si ces personnes peuvent intervenir en cas d'incident ou d'urgence, elles n'ont pas besoin de formation supplémentaire pour les activités N 1-N 4. Il s'agit par exemple d'experts de l'organisation d'urgence de l'IFSN. La raison de cette réglementation est que ces personnes ont déjà acquis les connaissances nécessaires dans le cadre de leur formation en radioprotection et qu'elles les tiennent à jour par des exercices réguliers.
Il incombe aux organisations concernées de s'assurer que ces formations en radioprotection répondent au moins aux exigences de l'annexe 5 et qu'elles sont reconnues par une autorité de reconnaissance conformément à l'art. 180 ORaP. En cas de doute sur la compétence, les autorités de reconnaissance se concertent.
Art. 3 Cours de formation continue (al. 4, let. a, d et e)
L’adaptation à la let. a ne porte que sur une correction de la traduction du texte français.
Les ajouts avec la désignation du prestataire de la formation continue et le nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue (let. d et e) complètent le certificat de participation afin d’améliorer et de simplifier la documentation dans la pratique.
Art. 4 Reconnaissance des cours et des formations ou des formations continues individuelles (titre et al. 2)
Le titre et l’al. 2 sont complétés par le terme de « formation continue » afin de pouvoir garantir la reconnaissance nécessaire des cours et des formations continues individuelles.
Art. 9 Certificat de formation ou de formation continue (titre, al. 1, phrase introductive, let. d, f et g et al. 2)
Le titre ainsi que les al. 1 et 2 concrétisent et précisent le terme de « certificat ». Le titre englobe désormais aussi bien le « certificat de formation » que le « certificat de formation continue ».