Rapport explicatif
Consultation 2024/37: Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · 15 pages
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L’al. 1 précise les informations qu’un certificat de formation ou de formation continue doit comporter. Il est complété par plusieurs éléments. À la let. d, il est renoncé au lieu d’origine (pour les étrangers : la nationalité et le lieu de naissance), car aucune de ces informations sur les personnes qui suivent une formation ou une formation continue en radioprotection n’est saisie dans la base de données de l’OFSP sur les experts visée à l’art. 179 ORaP. L’al. 1 est en outre complété par la désignation du prestataire de la formation ou de la formation continue (let. f) et le nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue (let. g).
Les certificats d’une formation continue reconnue nécessitent, comme pour les formations reconnues, un délai de conservation. De ce fait, l’obligation de conserver les données visées à l’al. 1 est étendue aux établissements de formation continue à l’al. 2.
Art. 12 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance (al. 2)
Comme il n’y a pas forcément d’exposition et une accumulation de doses pour chaque formation, il n’est pas nécessaire que l’autorité de reconnaissance définisse la dose efficace autorisée pour
chaque cours. C’est pourquoi une formulation potestative est introduite.
Art. 15 Dispositions transitoires (al. 1 et 2)
Les adaptations de l'ordonnance sur la formation en radioprotection exigent soit une révision du programme de formation, soit une mise à jour des programmes et du matériel pédagogique existants.
Afin de permettre aux centres de formation d'effectuer les ajustements nécessaires, l'art 15, al. 1, a été modifié, et les centres de formation sont tenus de soumettre les documents adaptés à l'autorité de reconnaissance compétente au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les formations déjà reconnues conservent leur reconnaissance.
L'al. 2 précise que les différents diplômes de formation et de formation continue en radioprotection obtenus conformément à l'ancienne législation conservent leur validité.
2.2 Annexes 1 à 5
2.2.1 Annexes 1 à 5 Tableaux 2 et 4
Pour des raisons de place, les désignations concrètes des domaines d’application des numéros de profession sont abrogées. Seuls les numéros de profession figurent encore dans les tableaux 2 et 4 de toutes les annexes.
Tableaux 3
Pour une meilleure lisibilité, les tableaux 3 sont présentés au format vertical dans toutes les annexes.
2.2.2 Annexe 1 : Activités dans le domaine médical pour les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins-vétérinaires Tableau 1, Activités autorisées, MA 3
Le programme de formation postgrade pour les spécialistes en médecine nucléaire est étendu à la compétence « Radioprotection lors d’examens CT sans produit de contraste pour but de corriger l’atténuation et de poser un diagnostic de localisation ». Les activités autorisées de ce domaine d’application sont harmonisées avec les changements du programme de formation postgrade et l’activité autorisée « Justification, utilisation et évaluation d’applications diagnostiques et thérapeutiques avec des sources radioactives non scellées en médecine nucléaire » est complétée par l’expression « ainsi que pour des applications tomodensitométriques sans produit de contraste pour but de corriger l’atténuation et de poser un diagnostic de localisation ».