Rapport explicatif
Consultation 2024/40: Révision totale de l’ordonnance du DFF sur l’indemnisation des autorités cantonales pour leurs dépenses liées à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds · 9 pages
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versée pour les véhicules suivants. Les véhicules donnant droit à une indemnité seront en outre redéfinis. Il ne s’agira plus uniquement des véhicules gérés en rapport avec la RPLP. Le droit à l’indemnité sera étendu à tous les véhicules d’un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes (voir ch. 4, art. 2).
3.2 Questions relatives à la mise en œuvre
La façon dont les services des automobiles seront indemnisés joue un rôle mineur. Les coûts devant être couverts par l’indemnité seront en revanche déterminants. La solution proposée a déjà fait ses preuves par le passé et est facile à mettre en œuvre. Il conviendra de recalculer le montant de l’indemnité en raison de la diminution des tâches qui resteront du ressort des autorités cantonales d’exécution, compte tenu de l’introduction de la RPLP III. Aucune question relative à la mise en œuvre ne se pose par conséquent.
4 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule renvoie à l’art. 98, al. 1, ORPL, qui prévoit une indemnisation des autorités d’exécution pour les charges liées à l’exécution de la LRPL et de l’ORPL et qui charge le Département fédéral des finances (DFF) d’en régler les modalités.
Titre
Le titre de l’ordonnance est modifié. L’expression « exécution de la redevance sur le trafic des poids lourds » a un sens trop large. Le nouveau titre proposé est le suivant : « ordonnance du DFF sur l’indemnisation des autorités cantonales pour les charges liées à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds ». Il permet de préciser que l’indemnisation est versée en raison des charges liées à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 1 Forme de l’indemnisation
L’art. 1 fait l’objet de modifications formelles et dispose que les autorités cantonales d’exécution recevront une indemnisation annuelle sous la forme d’un forfait pour les charges liées à la RPLP. Les services cantonaux des automobiles et l’Office de la circulation de la Principauté de Liechtenstein auront droit à cette indemnisation, car ils sont principalement responsables de l’attribution des véhicules à la bonne catégorie (véhicules soumis à la redevance ou exonérés de celle-ci), de la perception de la RPLF et du retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle si la personne assujettie à la redevance ne s’acquitte pas de la RPLP. La saisie correcte des données des véhicules et des détenteurs de ceux-ci et la transmission de ces données au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) ne feront pas partie des tâches donnant droit à cette indemnisation, car elles sont de toute façon du ressort des services des automobiles.
Art. 2 Base de calcul
L’art. 2, al. 1, définit la base de calcul permettant de fixer le montant de l’indemnité. Le droit à l’indemnité dépendra des tâches effectives. Contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur, ce sont non seulement les véhicules gérés en rapport avec la RPLP qui donneront droit à l’indemnité, mais aussi tous les véhicules à moteur et remorques d’un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes que chaque canton a immatriculés, y compris donc les véhicules de travail qui sont exonérés de la redevance (par ex.