Rapport explicatif
Consultation 2024/40: Révision totale de l’ordonnance du DFF sur l’indemnisation des autorités cantonales pour leurs dépenses liées à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds · 9 pages
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véhicules agricoles) ou qui n’y sont pas soumis. L’extension du droit à l’indemnité à ces véhicules est justifiée. En effet, ceux-ci doivent également faire l’objet d’une attribution fiable à une catégorie de redevance et être distingués des véhicules soumis à la redevance. L’extension du droit à l’indemnité à d’autres véhicules n’entraînera par conséquent pas une augmentation de l’indemnité totale. Celle-ci dépendra avant tout des coûts totaux calculés. L’indemnité par véhicule diminuera en raison de l’extension du droit à l’indemnité à d’autres véhicules (voir art. 3, al. 1). Le parc de véhicules figurant dans le SIAC au 30 septembre représentera la base de calcul du nombre de véhicules donnant droit à l’indemnité. Cette date de référence est bien établie. Elle est également utilisée par l’Office fédéral des routes et par l’Office fédéral de la statistique pour effectuer des évaluations relatives au parc de véhicules.
L’OFDF sera responsable du calcul de l’indemnité. Il annoncera le montant de celle-ci aux services cantonaux des automobiles jusqu’au 15 octobre (al. 2).
Art. 3 Montant de l’indemnité
Le groupe de travail mis en place par l’asa a établi un relevé des coûts relatifs au personnel, à l’informatique, aux locaux et aux provisions pour les services des automobiles. Il a ainsi pu calculer les coûts engendrés par un service des automobiles de référence de petite, moyenne ou grande taille et a pu les répercuter sur le parc de véhicules donnant droit à l’indemnité. Afin de couvrir les coûts proportionnellement plus élevés des petits services des automobiles, une indemnité plus élevée devra être versée pour un certain nombre de véhicules, comme c’est le cas actuellement. C’est pourquoi l’asa propose une indemnité de 24 francs pour les 2000 premiers véhicules que chaque canton a immatriculés et de 12 francs pour les véhicules restants. Le DFF et l’OFDF considèrent que ces résultats sont équilibrés et cohérents. La proposition de l’asa a par conséquent été intégrée à l’al. 1.
L’ordonnance comprend une nouvelle disposition qui précise que le DFF devra vérifier le montant de l’indemnité périodiquement, mais au moins tous les cinq ans, et l’adapter éventuellement (al. 2).
Art. 4 Imputation de l’indemnité
L’art. 4 est simplifié par rapport au droit en vigueur. Il dispose que l’indemnité des cantons sera imputée aux recettes. L’al. 2, qui précise que le montant définitif de l’indemnité est pris en considération dans le bouclement annuel, est abrogé, ce qui ne changera en rien la procédure éprouvée de décompte. Les services des automobiles continueront d’établir un décompte trimestriel de la RPLF à l’intention de l’OFDF. Si l’indemnité calculée à la date de référence du 30 septembre est plus élevée que la RPLF encaissée lors du quatrième trimestre, les cantons imputeront l’indemnité probable dès le décompte du troisième trimestre. La différence par rapport à l’indemnité définitive devra être prise en considération dans le décompte final établi à l’intention de l’OFDF. Cette procédure ne sera plus régie par l’ordonnance du DFF, mais par les directives destinées aux cantons. L’imputation et la procédure de décompte s’appliqueront également à la Principauté de Liechtenstein.
Le montant brut des recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds et des indemnisations versées aux cantons est comptabilisé dans le compte de la Confédération.
Art. 5 Abrogation d’un autre acte
En raison de sa révision totale, l’ordonnance du DFF du 5 mai 2000 sur l’indemnisation des autorités cantonales pour l’exécution de la redevance sur le trafic des poids