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Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 10 pages
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Loi sur la surveillance des marchés financiers
Art. 42a, al. 1, 2ephrase, 2, 3, 2ephrase, 4, 1rephrase, et 6, 2ephrase
1... En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.
2S’agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l’autorité, la PA est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. Elle n’est pas applicable si ces informations concernent les personnes suivantes :
a. les assujettis en Suisse ou à l’étranger ;
b. les clients dont les transactions se rapportent au marché étranger et font l’objet d’une demande d’assistance administrative de la part d’une autorité étrangère en lien avec un délit d’initié ou une manipulation du marché.
3... L’art. 28 PA est réservé.
4Dans la mesure où la PA est applicable conformément à l’al. 2, la FINMA peut s’abstenir à titre exceptionnel d’informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. …
6... L’art. 22a PA n’est pas applicable. …
Art. 42bbisCollaboration aux procédures de reconnaissance et d’au-
dit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères
1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères et, dans ce contexte, échanger des informations avec elles en vertu de l’al. 3.
2Dans le cas de procédures de reconnaissance et d’audit ayant une portée importante pour la place financière suisse, l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF.
Consultation
3Dans le cadre de procédures de reconnaissance et d’audit, la FINMA peut transmettre aux autorités étrangères compétentes des informations non accessibles au public uniquement si :
a. ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de la reconnaissance et