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Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 10 pages

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Loi sur la surveillance des marchés financiers

Proposition B pour l’art. 43

Art. 43 Audits hors du pays d’origine

1La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs à l’étranger.

2Si les conditions de l’art. 42, al. 2, sont remplies, elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers suivantes ou les services mandatés par celles-ci à procéder à un audit direct dans les établissements mentionnés ci-après :

a. les autorités responsables de la surveillance des audités au titre de la surveillance incombant au pays d’origine : dans les filiales, succursales et représentations d’établissements étrangers et d’autres entreprises, lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par l’autorité étrangère ;

b. les autorités chargées de surveiller l’activité des audités sur leur territoire : dans les établissements d’assujettis, dans les sociétés suisses de groupes d’assujettis qui sont intégrées dans la surveillance consolidée effectuée par la FINMA et dans les établissements d’administrateurs d’indices de référence ;

c. les autorités responsables de la surveillance d’un établissement qui a son siège sur leur territoire et qui confient à une entreprise sise en Suisse l’exécution de tâches importantes pour leurs activités soumises à autorisation : dans ces entreprises sises en Suisse, à condition que l’audit soit limité aux fonctions externalisées.

3Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être consultées dans le cadre d’audits directs hors du pays d’origine.

4La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les audités concernés peuvent exiger un tel accompagnement.

5Les audités visés à l’al. 2, let. a et b, doivent fournir aux autorités étrangères de sur-

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veillance des marchés financiers ainsi qu’à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l’assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.