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Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 10 pages
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Loi sur la surveillance des marchés financiers
de l’audit du cadre réglementaire suisse, et
b. le maintien du secret est garanti.
4La FINMA peut, aux conditions de l’al. 3, autoriser l’autorité étrangère à s’entretenir directement avec les assujettis. Elle peut participer aux entretiens.
5Dans le respect des conditions fixées à l’al. 3, elle convient avec les autorités étrangères chargées des procédures de reconnaissance et d’audit de l’utilisation exacte des informations communiquées en vertu des al. 3 et 4 et de leur retransmission éventuelle.
Art. 42c Transmission d’informations par des assujettis
1Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public pour autant que :
a. les conditions de l’art. 42, al. 2, soient remplies, et que
b. les droits des clients et des tiers soient garantis.
2En outre, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations non accessibles au public si :
a. ces informations ne sont pas utilisées à des fins de surveillance des marchés financiers ;
b. elles sont nécessaires, en vertu du droit étranger applicable, à la réalisation d’opérations pour des clients ou des assujettis ;
c. elles ne sont transmises ni à une autorité fiscale ou pénale étrangère, ni à un service étranger mandaté en l’espèce par une autorité fiscale ou pénale étrangère, et
d. les droits des clients et des tiers sont garantis.
Consultation
3La transmission d’informations visée à l’al. 1 portant sur des faits importants n’est autorisée que si l’annonce à la FINMA prévue à l’art. 29, al. 2, a été effectuée.
4Lorsqu’elle transmet des informations en vertu de l’al. 1, la FINMA peut réserver la voie de l’assistance administrative prévue aux art. 42 s.