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Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 10 pages
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Loi sur la surveillance des marchés financiers
2. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale8
Art. 14, al. 3, 2ephrase
3… La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a, 50b et 50bbisde la présente loi et l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD).
Art. 21, phrase introductive et let. a et b, phrase introductive, et ch. 1
La Banque nationale peut, à des fins de surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique :
a. collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des informations aux fins de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ;
b. transmettre aux autorités de surveillance étrangères chargées de la surveillance directe de ces infrastructures des informations non accessibles au public concernant ces infrastructures, pour autant que ces autorités :
1. utilisent ces informations exclusivement aux fins de l’exécution du droit des marchés financiers ou qu’elles les retransmettent à cette fin à d’autres autorités, tribunaux ou organes, et qu’elles
Art. 50bbisCollaboration aux procédures de reconnaissance et d’au-
dit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères
1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères et, dans ce contexte, échanger des informations avec elles en vertu de l’al. 3.
2Dans le cas de procédures de reconnaissance et d’audit ayant une portée importante pour la place financière suisse, l’échange d’informations a lieu en accord avec le dé-
partement.Consultation
3Dans le cadre de procédures de reconnaissance et d’audit, la Banque nationale peut transmettre aux autorités étrangères compétentes des informations non accessibles au public uniquement si :