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Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 10 pages

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Loi sur la surveillance des marchés financiers

c. les autorités responsables de la surveillance d’un établissement qui a son siège sur leur territoire et qui confient à une entreprise sise en Suisse l’exécution de tâches importantes pour leurs activités soumises à autorisation : dans ces entreprises sises en Suisse, à condition que l’audit soit limité aux fonctions externalisées.

3Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être consultées dans le cadre d’audits directs hors du pays d’origine.

3bisSi les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ou les services mandatés par celles-ci, lors d’audits directs en Suisse, souhaitent avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet aux autorités requérantes. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L’art. 42a est applicable.

3terLes informations visées à l’al. 3bispeuvent être consultées par des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ou les services mandatés par celles-ci si leur consultation est conforme au principe de la proportionnalité et si leur transmission directe est autorisée en vertu de l’art. 42c.

3quaterSi la transmission visée à l’art. 42c est exclue, la FINMA peut autoriser, aux fins de l’al. 3, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers responsable de la surveillance consolidée des audités ou les services mandatés par celle-ci à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients visés à l’al. 3bis. Le choix de ces dossiers doit s’effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.

4La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les audités concernés peuvent exiger un tel accompagnement.

5Les audités visés à l’al. 2, let. a et b, doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l’assistance administrative accordée par la FINMA et leur ac-

corder le droit de consulter leurs livres.Consultation