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Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 10 pages

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Loi sur la surveillance des marchés financiers

5Dans l’intérêt de l’accomplissement de ses tâches, la FINMA peut soumettre à son approbation la transmission à l’étranger de documents découlant de la relation de surveillance et la publication de ceux-ci, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.

Art. 42d Notification hors du pays d’origine de documents à des

fins de surveillance des marchés financiers

1La FINMA peut autoriser l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers qui en fait la demande à notifier directement en Suisse des documents à des fins de surveillance des marchés financiers, à condition que :

a. la notification ne serve pas l’administration des preuves dans le cadre d’enquêtes ou de procédures étrangères, et que

b. l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers requérante accorde la réciprocité à la Suisse.

2La Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative5 est réservée.

Proposition A pour l’art. 43

Art. 43 Audits hors du pays d’origine

1La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs à l’étranger.

2Si les conditions de l’art. 42, al. 2, sont remplies, elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers suivantes ou les services mandatés par celles-ci à procéder à un audit direct dans les établissements mentionnés ci-après :

a. les autorités responsables de la surveillance des audités au titre de la surveillance incombant au pays d’origine : dans les filiales, succursales et représentations d’établissements étrangers et d’autres entreprises, lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par l’autorité étrangère ;Consultation

b. les autorités chargées de surveiller l’activité des audités sur leur territoire : dans les établissements d’assujettis, dans les sociétés suisses de groupes d’assujettis qui sont intégrées dans la surveillance consolidée effectuée par la FINMA et dans les établissements d’administrateurs d’indices de référence ;

5 RS 0.172.030.5