Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

répercuter ces dispositions sur celles concernant l’assistance administrative de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la surveillance de la révision (LSR)5, en particulier sur l’art. 26 LSR relatif à la collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision et l’art. 27 LSR relatif aux contrôles transfrontaliers. Par ailleurs, il est prévu d’intégrer aussi à la LSR une nouvelle base légale pour la collaboration directe entre les entreprises soumises à surveillance et les autorités étrangères et pour la notification directe de documents en matière administrative. L’avant-projet prévoit enfin une base légale concernant l’exécution d’inspections à distance (contrôles à distance).

La révision de la LFINMA nécessitera également de modifier les dispositions d’assistance administrative de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)6. En particulier, l’art. 21 LBN, qui porte sur le principe de spécialité, sera adapté de manière qu’il concorde avec les dispositions de l’art. 42, al. 2, let. a, LFINMA introduites en 2016. Par ailleurs, un nouvel art. 50bbisAP-LBN permettra à la BNS de collaborer aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères concernant les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, par analogie avec l’art. 42bbisAP-LFINMA.

Le but commun de toutes les modifications législatives évoquées est, comme mentionné plus haut, de renforcer la réputation et le rôle mondial de la place financière suisse en établissant un cadre juridique cohérent et clair concernant la collaboration internationale des autorités de surveillance suisses, d’une part, et des assujettis, d’autre part. Ce cadre permettra de faire en sorte que le système financier suisse reste ouvert aux opérations transfrontalières et interconnecté au niveau international, sans compromettre l’intégrité du marché, la transparence et la stabilité financière.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Les dispositions de la LFINMA ne correspondent plus aux exigences internationales actuelles. À défaut de révision, il faut donc s’attendre à une détérioration importante des perspectives commerciales pour la place financière suisse, voire à ce que les prestataires de services financiers préfèrent délocaliser leurs opérations à l’étranger. Pour cette raison, l’idée de ne pas réviser les dispositions d’assistance administrative de la LFINMA a été écartée.

La révision proposée suit une approche systématique et transversale. Elle ne se borne pas aux dispositions de la LFINMA concernant l’assistance administrative ; elle introduit aussi de nouvelles bases légales, notamment concernant la collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères et la notification de documents en matière administrative hors du pays d’origine, en incluant également les dispositions de la LSR et de la LBN.

Plusieurs propositions ont été élaborées et examinées concernant la révision de la procédure relative au client (art. 42a LFINMA), qui fait actuellement partie de la procédure d’assistance administrative de la FINMA. L’avant-projet destiné à la consultation retient deux de ces propositions. La proposition A consiste à abroger le droit d’être entendu et le droit de recours des clients dans le cadre de la procédure d’assistance administrative de la FINMA. Ce durcissement de la procédure en question marquerait un changement de paradigme. Il serait toutefois compatible avec l’art. 42c, al. 1, LFINMA, qui permet aux assujettis de collaborer directement et de transmettre des informations de manière informelle, ce à quoi les clients consentent régulièrement via des déclarations de renonciation (waivers). La proposition B prévoit de durcir la procédure relative au client uniquement dans le cadre des demandes d’assistance administrative adressées par des autorités étrangères en lien avec des délits d’initié ou des manipulations du marché7.

5 RS 221.302

6 RS 951.11

7 Voir le commentaire des propositions A et B aux ch. 3.1.1 et 4.1