Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

de paradigme qu’entraînerait la suppression envisagée de la procédure relative au client semble par conséquent se justifier au regard de l’intérêt public prépondérant.

En ce qui concerne l’art. 42c LFINMA sur la transmission directe d’informations par les assujettis, deux propositions visant à clarifier le champ d’application de l’al. 2 ont été examinées de manière approfondie : une disposition d’exécution et une liste des types de situations dans lesquelles des informations pourraient être transmises directement, dans le cadre d’une autorégulation du secteur financier concerné, approuvée par la FINMA. Au final, ces propositions n’ont pas été retenues, les sondages réalisés n’ayant pas permis de constater un quelconque intérêt du secteur financier en question.

S’agissant de l’art. 43 LFINMA, l’alternative envisagée était une obligation de collaborer visant les entreprises non assujetties à la surveillance en Suisse qui ont conclu, en tant que prestataire externe, un contrat d’externalisation d’affaires avec un prestataire de services financiers étranger assujetti, dans le contexte de la révision permettant à la FINMA d’autoriser l’autorité étrangère de surveillance compétente à auditer directement ces entreprises. Cette alternative n’a pas été retenue, car le prestataire audité n’est pas assujetti à la surveillance de la FINMA.

Enfin, l’avant-projet propose une variante de l’art. 43 LFINMA dans l’hypothèse où la procédure relative au client serait effectivement supprimée (proposition A pour l’art. 42a LFINMA) : supprimer également le private banking carve out visé à l’art. 43, al. 3biset 3ter, LFINMA, soit la possibilité qu’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers ait accès aux informations des clients lors d’un contrôle direct en Suisse10.

1.3 Relation avec le programme de la législature, avec le plan financier et avec les stratégies du Conseil fédéral

Le 16 juin 2023, le Conseil fédéral a chargé le DFF, plus précisément le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) d’examiner en profondeur les dispositions relatives à l’assistance administrative internationale de la LFINMA (art. 42 s.), de la LSR (art. 26 s.) et de la LBN (art. 21 et 50b) avec le concours du Département fédéral de justice et police et de l’OFJ, de la FINMA, de la BNS et de l’ASR, d’identifier les éventuelles mesures à prendre et de lui soumettre un projet destiné à la consultation. Il est prévu d’ouvrir la procédure de consultation au deuxième semestre 202411. Le projet figure dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202712.

10 Voir le commentaire de la proposition aux ch. 3.1.5. et 4.1

11 Voir Objectifs du Conseil fédéral 2024, objectif 3.9, p. 17, à l’adresse www.admin.ch > Droit fédéral : ch-eli-fgae-2023-18-fr-pdf-a.pdf (page consultée le 22 avril 2024)

12 Voir le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à -2027, objectif 3, tore/fedlex.data.admin.ch/eli/fgae/2024/13/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fgae-2024-13-fr-pdf-a.pdf (page consultée le 22 avril 2024)