Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

européenne reconnaît aujourd’hui le système suisse de surveillance des assurances comme équivalent à celui instauré par la directive 2009/138/CE (solvabilité II), qui fait foi dans l’UE24; il en est de même du cadre réglementaire suisse pour les contreparties centrales25 et des exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement26.

La Commission européenne a publié sa politique d’équivalence avec les pays tiers dans le domaine des services financiers dans une communication officielle datée du 29 juillet 201927. Dans ce contexte, les autorités européennes de surveillance ont été chargées de surveiller en continu la pratique en matière de réglementation et de surveillance des marchés financiers des pays tiers au bénéfice de décisions d’équivalence et de les soumettre à un contrôle régulier (« suivi de l’équivalence ») ; les résultats de ce suivi doivent faire l’objet d’un rapport présenté à la Commission européenne, au Conseil européen et au Parlement européen28. Le mandat des autorités européennes de surveillance consiste à vérifier le respect continu des critères sous-tendant une décision d’équivalence et des conditions fixées dans la décision.

Le suivi de l’équivalence vise donc à pouvoir retracer les évolutions pertinentes en matière de réglementation et de surveillance et le développement du marché en vue de garantir la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et des clients, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Impliquant un échange d’informations entre les différentes autorités, ce suivi n’est fondamentalement pas comparable à l’assistance administrative visée aux art. 42 et 42a LFINMA, qui fonctionne au cas par cas. Les informations à échanger avec une autorité de surveillance d’un pays tiers dans le cadre d’un suivi de l’équivalence varient en fonction de la procédure d’équivalence applicable au pays en question. Elles concernent également la pratique en matière de surveillance pour le secteur faisant l’objet d’une décision d’équivalence. Elles doivent permettre de tirer des conclusions concrètes sur la pratique de surveillance sur la base de cas particuliers au niveau des établissements. L’échange d’informations entre les autorités des pays tiers et les autorités européennes de surveillance aux fins du suivi de l’équivalence peut donc également porter sur des informations concernant certains titulaires d’autorisation.

Les autorités européennes de surveillance sont en droit de contacter les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers afin d’obtenir des informations et de conclure avec elles des accords administratifs (bilateral arrangements, multilateral arrangements)29. Les autorités européennes de surveillance peuvent toutefois aussi effectuer le suivi de l’équivalence sans prise de contact.

Si les autorités d’un pays tiers ne sont pas disposées ou aptes à coopérer, les autorités européennes de surveillance doivent en aviser la Commission européenne.

24 Voir www.eur-lex.europa.eu : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1602&from=EN (page consultée le 22 avril 2024)

25 Voir www.eur-lex.europa.eu : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D2042&from=EN (page consultée le 22 avril 2024)

26 Voir www.eur-lex.europa.eu : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0908-20200107&from=EN (page consultée le 22 avril 2024)

27 Voir « Équivalence dans le domaine des services financiers » à l’adresse www.ec.europa.eu : Services financiers : la Commission présente sa politique d’équivalence avec les pays tiers (europa.eu) (page consultée le 22 avril 2024)

28 Voir « Équivalence dans le domaine des services financiers », 9 s.

29 Il s’agit en règle générale de pures déclarations d’intention (Memoranda of Understanding, MoU) qui sont dépourvues d’effet juridique contraignant et qui ne peuvent pas être invoquées devant un tribunal.