Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
La protection des individus comme celle du système dans son ensemble sont tributaires de conditions de marché équitables et transparentes, surtout dans la finance et le négoce de valeurs mobilières, ce qui exige d’intervenir promptement et résolument en cas d’abus de marché (délit d’initié, manipulation de marché). Compte tenu de la rapidité d’exécution des transactions financières internationales et les risques concomitants pour les consommateurs et les investisseurs, il est essentiel que l’assistance administrative puisse être fournie dans les meilleurs délais.
L’art. 42a, al. 4, LFINMA prévoit d’ores et déjà une certaine restriction des droits de procédure dans le cadre de l’assistance administrative. La disposition permet à la FINMA de s’abstenir d’informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information risque de compromettre le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. Dans ce genre de cas, seul un contrôle en aval de la conformité au droit est possible. Or, certaines autorités étrangères estiment que ce contrôle prévu a posteriori en Suisse met justement en péril la sécurité juridique en ce qui concerne l’administration des preuves requise à l’étranger dans la phase des débats de la procédure judiciaire48.
Il faut par ailleurs se demander dans quelle mesure la procédure relative au client sert encore les intérêts des clients, puisque ces derniers acceptent régulièrement la transmission informelle d’informations aux autorités et services étrangers par les assujettis. Vu le recours quasi généralisé à des déclarations de renonciation (waivers) par lesquelles les clients consentent à la transmission informelle de nombreuses informations par les assujettis conformément à l’art. 42c LFINMA, il est au moins permis de douter que les obligations de confidentialité propres à la procédure relative au client de la FINMA, telle que pratiquée actuellement, déploient encore un effet et fournissent une valeur ajoutée49.
Deux propositions sont formulées dans le cadre de l’avant-projet : la proposition A consiste à durcir la procédure d’assistance administrative en abrogeant le droit d’être entendu et le droit de recours des clients (la procédure relative au client), ce qui équivaut à harmoniser la procédure d’assistance administrative et ses exigences avec les vastes possibilités déjà existantes en matière de transmission directe et informelle d’informations par les assujettis. La mise en œuvre de cette proposition permettrait d’établir un cadre juridique clair en ce qui concerne la collaboration internationale des autorités suisses de surveillance d’une part et des assujettis d’autre part et, partant, de renforcer incontestablement le rôle mondial et la réputation de la place financière suisse.
La proposition B limiterait cette restriction aux cas d’abus de marché qui concernent le marché financier étranger. Les demandes d’assistance administrative relatives à des délits d’initiés et à des manipulations de marché comportent souvent un soupçon fondé d’implication des
48 Il s’agit en l’espèce de la doctrine du fruit de l’arbre empoisonné (fruit of the poisonous tree) concernant l’effet indirect de l’interdiction d’utiliser certains moyens de preuve. Selon cette doctrine, une interdiction d’exploiter une preuve peut avoir pour effet non seulement l’exclusion de la première preuve illicite mais aussi celle des preuves découvertes subséquemment grâce à la première preuve. Toute la procédure est alors compromise.
49 Selon les conditions générales de nombreuses banques suisses, les clients qui entament une relation d’affaires et effectuent des transactions et des prestations qui comprennent en particulier une composante internationale, renoncent déjà actuellement au secret bancaire et à la protection offerte par la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Ce faisant, les clients autorisent la banque à communiquer des informations à des tiers étrangers (notamment les autorités et services étrangers). Voir aussi le rapport Finance numérique du Conseil fédéral de février 2022, p. 24, selon lequel « les définitions des obligations de garder le secret ont évolué au fil du temps (l’échange automatique de renseignements s’étant par exemple établi entre-temps) ».