Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
couverte par la convention (art. 14, par. 1, let. a). Il est également possible de refuser la demande de notification si le destinataire n’est pas trouvé à l’adresse indiquée par l’autorité requérante ou si son adresse ne peut être facilement déterminée (art. 14, par. 1, let. c). Il convient aussi de souligner que l’autorité de l’État requis peut estimer que l’exécution d’une demande de notification est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de cet État (art. 14, par. 1, let. b). L’État requis dispose ainsi d’une marge de manœuvre suffisante pour être à même de faire une pesée d’intérêts circonstanciée dans le cas d’espèce et de prendre une décision relative à la notification et à ses modalités40.
3 Grandes lignes de l’avant-projet
3.1 Nouvelle réglementation proposée
3.1.1 Procédure d’assistance administrative (art. 42a AP-LFINMA)
Aux termes de l’art. 53 LFINMA, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)41 et, partant, celles concernant l’audition, la collaboration et le droit de recours, s’appliquent à l’assistance administrative de la FINMA. De fait, la procédure d’assistance administrative de la FINMA inclut actuellement la procédure relative au client visée à l’art. 42a, al. 2 et 4 à 6, LFINMA, autrement dit une procédure administrative conférant aux clients concernés le droit d’être entendu et un droit de recours.
La procédure suisse relative au client fait figure d’exception en comparaison internationale42, et les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers estiment qu’elle limite considérablement la capacité de la FINMA à accorder l’assistance administrative. Le droit d’être entendu et le droit de recours garantis dans la procédure suisse relative au client ne correspondent plus à la norme internationale43. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile d’assurer l’ouverture du système financier suisse aux opérations transfrontalières et son interconnexion internationale sans compromettre la transparence, l’intégrité du marché et la stabilité financière. L’expérience quant à la pratique de l’assistance administrative montre que ce sont en majorité des acteurs à l’égard desquels il existe un soupçon fondé de délit d’initié ou de manipulation du marché en lien avec des instruments des marchés financiers étrangers qui se prévalent du droit d’être entendu et du droit de recours garantis par la procédure relative
40FF 2017 5589, 5604
41 RS 172.021
42 D’après Stefan Oesterhelt / Martin Zweifel in : Peter Sester /Beat Brändli / Oliver Bartholet / Reto Schiltknecht (édit.), Finanzmarktrecht und Finanzmarktinfrastrukturen, St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht (Zurich / Saint-Gall 2018), 517, nbp 27, seul le Liechtenstein connaît une telle implication des clients concernés ; voir également Urs Zulauf, Kooperation oder Obstruktion? –
20 Jahre Amtshilfe im Finanzmarktrecht vom Börsengesetz zum FINFRAG, in : GesKR 2015, 336 s.,
343 ; Shelby du Pasquier Valérie Menoud in : Rolf Watter / Rashid Bahar, Basler Kommentar zum FINMAG / FinfraG (2019), art. 42a, no 10.
43 Voir Peter Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht (2019), 602