Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
2.4 Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative
La Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative (STE 094)30 fait obligation aux États contractants de s’accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative. Ouverte à la signature en 1977, elle est entrée en vigueur en 1982. Outre la Suisse (depuis le 1eroctobre 2019), les États contractants sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, l’Italie et le Luxembourg31. La STE 094 s’inspire dans les grandes lignes de la Convention du 1ermars 1954 relative à la procédure civile32 et de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale33, que la Suisse a ratifiées34.
L’art. 1 de la convention définit son champ d’application, soit toutes les matières administratives, et dispose que les États contractants s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative (par. 1), sauf dans le domaine fiscal et dans le domaine pénal (par. 2). Lors de la ratification de la STE 094, la Suisse a exclu la surveillance des marchés financiers du champ d’application de cette convention au moyen de déclarations, faites en vertu des par. 2 et 3 de l’art. 1 de celle-ci35. Au demeurant, la STE 094 ne définit pas la notion de « matière administrative »36. Elle prévoit que les États désignent une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification de documents et d’y donner suite (art. 2, par. 1). Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales (art. 2, par. 1). En plus de la notification effectuée par l’autorité centrale, la STE 094 prévoit d’autres modes de notification, à condition que l’État contractant n’ait pas adressé une déclaration contraire37. Un État contractant peut ainsi faire notifier un document au destinataire directement par l’un de ses fonctionnaires consulaires ou l’un de ses agents diplomatiques (art. 10, par. 1 ; voie consulaire directe). La possibilité de notifier directement par voie postale est également prévue (art. 11). La notification par voie diplomatique demeure du reste toujours ouverte (art. 12, par. 1). Toute demande de notification doit se faire conformément à une formule modèle annexée à cet effet à la STE 094 (art. 3)38. En règle générale, l’État requis peut notifier le document au destinataire par remise simple si ce dernier l’accepte volontairement (art. 6, par. 2). Si l’État requérant demande le respect d’une forme déterminée pour la notification, l’État requis est tenu de l’observer, à condition qu’elle soit compatible avec son propre droit (art. 6, par. 1, let. b).
L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de notification qui ne respecte pas les dispositions de la STE 094 ; si tel est le cas, elle doit informer immédiatement l’autorité requérante des motifs de son refus (art. 5). L’art. 14 énumère les motifs de refus possibles39. La notification peut ainsi être refusée si la matière sur laquelle porte le document n’est pas
30RS 0.172.030.5 ; FF 2017 5589
le 22 avril 2024)
32 RS 0.274.12
33 RS 0.274.131
34 FF 2017 5589, 5603
22 avril 2024)
36 FF 2017 5589, 5602
37 FF 2017 5589, 5603
38 FF 2017 5589, 5603
39 FF 2017 5589, 5604