Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

au client44, souvent à plusieurs reprises45. On sait d’expérience que cette procédure (consultation du dossier, échange d’écritures, prononcé d’une décision, procédure de recours) sert à différer la transmission d’informations. Dans ces cas-là, peu importe que les recours soient en fin de compte rejetés par les tribunaux.

Des organes internationaux comme le GAFI sont aussi critiques à l’égard de ce cadre juridique dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela engendre un important risque de réputation pour la Suisse et pour sa place financière. Quiconque opère et investit sur un marché étranger doit s’attendre à ce que les autorités locales de surveillance des marchés financiers cherchent à obtenir les informations dont elles ont besoin, par exemple concernant les risques liés à la transaction internationale concernée, l’identité des clients et le déroulement de l’opération. Dans ce contexte, une prompte transmission des informations, sans droit d’être entendu et ni procédure de recours, est conforme aux normes internationales46.

Bien que des synergies puissent exister, la coopération en matière de surveillance des marchés financiers est distincte de la coopération administrative internationale dans d’autres domaines, comme celui des impôts. En matière fiscale, l’assistance administrative sert principalement à établir la taxation47, et les autorités fiscales n’exercent aucune surveillance sur les contribuables. Les autorités de surveillance des marchés financiers, par contre, exercent une fonction de contrôle et de surveillance dans l’intérêt public ; elles sont chargées d’assurer la protection aussi bien au niveau individuel qu’au niveau du système dans son ensemble. Il leur incombe d’une part de défendre les créanciers, les investisseurs et les assurés (protection des individus) ; d’autre part, dans le cadre de leur fonction de surveillance des marchés financiers, elles doivent assurer la prévention des crises financières systémiques, sauvegarder la confiance accordée par le public au système des intermédiaires financiers et garantir un marché fonctionnel et efficient (protection du système dans son ensemble).

44Dans le domaine de l’assistance administrative, il y a un soupçon fondé de délit d’initié lorsqu’une transaction a été effectuée sur des instruments financiers liés à une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché étranger peu avant et peu après une publication ayant affecté le cours de la valeur mobilière en question. Exemple : la publication d’une information confidentielle (fusion d’entreprise imminente) fera probablement augmenter le cours des titres de participation dans les entreprises concernées. Peu avant la publication, les initiés achètent des instruments financiers correspondants, qu’ils revendent à profit après la publication de l’information confidentielle, quand les titres ont gagné de la valeur. Très souvent, le soupçon décrit par l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers se confirme lorsque les établissements bancaires suisses impliqués dans les transactions produisent les documents correspondants. D’autres éléments renforçant le soupçon sont un volume relativement élevé d’instruments financiers négociés ou le fait que ce soit la première fois que le client investit dans une valeur donnée.

45Par exemple, pendant la période 2015-2022, une dizaine de personnes soupçonnées d’être parties à des cercles d’initiés ont fortement sollicité l’assistance administrative. L’une d’entre elles a mené sept procédures. Ces potentiels cercles d’initiés faisaient ou, pour certains, font encore l’objet d’enquêtes de plusieurs autorités de surveillance étrangères. Les personnes soupçonnées de faire partie desdits cercles apparaissent toujours régulièrement dans divers dossiers d’assistance administrative et font souvent l’objet de notifications a posteriori. Certaines autorités étrangères de surveillance des marchés financiers s’abstiennent de faire des demandes impliquant une information a posteriori des clients car, au cas où un tribunal constate ultérieurement que les informations ont été transmises de manière illicite, la procédure étrangère risquerait d’être compromise, voire sujette à révision. La procédure relative au client est donc susceptible, d’une part, de retarder considérablement la coopération et, d’autre part, elle expose les procédures des autorités étrangères à des impondérables et des insécurités juridiques en aval. Tout cela au détriment de la réputation de la place financière suisse.

46Voir le ch. 2.1.1

47Voir l’art. 26, par. 1, du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, à l’adresse www.oecd-ilibrary.org :

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2017-version-complete_0faf9b6c-fr#page4 (page consultée le 22 avril 2024)