Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

clients et comptes concernés50. Au final, la procédure relative au client a souvent pour effet de protéger des clients visés par un soupçon fondé de délit d’initié ou de manipulation du marché en lien avec des instruments d’un marché financier étranger. Il n’est pas rare que certaines personnes suscitent des soupçons d’une année à l’autre. Par conséquent, l’art. 42a, al. 2, AP-LFINMA dans sa nouvelle mouture ne s’appliquera pas dans les cas où les transactions des clients se répercutent sur le marché étranger et où la demande d’assistance administrative d’une autorité étrangère est en lien avec un délit d’initié ou une manipulation du marché51. Dans le cas d’enquêtes relatives à des abus de marché, la FINMA n’aura pas non plus d’obligation d’informer a posteriori les clients concernés. La procédure relative au client continuera de s’appliquer à tous les autres cas (p. ex. activités exercées sans droit, violation des obligations en matière de déclaration ou de publicité).

Dans les deux variantes, la FINMA restera tenue d’examiner concrètement, avant l’octroi d’une prestation d’assistance administrative, le respect des principes légaux de confidentialité, de spécialité et de proportionnalité visés à l’art. 42 LFINMA et l’existence d’un soupçon initial suffisant52. De même, la procédure de production de documents continuera à s’appliquer, avec le droit d’être entendu et le droit de recours garantis par la PA.53 La protection juridique spéciale applicable à toute personne concernée par une procédure d’assistance administrative de la FINMA restera donc garantie.

Cette procédure, qui offre de larges possibilités d’être entendu et de faire recours, ne correspond plus aux normes internationales, et représente de plus en plus un obstacle à une assistance administrative efficace. Il en résulte des risques pour l’interconnexion internationale du système financier, ainsi que pour la confiance dans les marchés financiers et dans la surveillance exercée sur eux par la Suisse. Par ailleurs, la réputation des marchés financiers pourrait être mise en péril à l’échelle internationale. En ce qui concerne la procédure d’assistance administrative, les besoins de protection juridique individuelle se confrontent à l’intérêt public à la stabilité, à l’intégrité et à la transparence des marchés financiers ainsi qu’à la protection des autres acteurs de ces marchés et à leur droit légitime à des conditions de marché équitables et transparentes. Cette confrontation des droits individuels des clients avec les intérêts publics en faveur de l’intégrité du marché et de la stabilité financière requiert une pesée des intérêts.

Compte tenu de ce qui précède, la restriction du droit d’être entendu et du droit de recours est appropriée, raisonnable et nécessaire en vue de protéger les intérêts publics concernés. La

50 Telle que présentée dans la demande d’assistance administrative, l’évolution du cours des valeurs admises au négoce sur le marché étranger, comparée à celle des transactions identifiées ayant eu lieu peu avant et peu après l’événement ayant affecté le cours et confirmées par les documents produits par l’établissement bancaire suisse, nourrit souvent un fort soupçon d’abus de marché.

51 Les cas de manipulation de marché et de délit d’initié correspondent à 65 % du total des demandes d’assistance administrative (voir FINMA, Statistiques générales en matière d’enforcement 2020-2022, à l’adresse www.finma.ch > Documentation > Publications FINMA > Statistiques et indicateurs > Statistiques > Enforcement : https://www.finma.ch/fr/documentation/publications-finma/kennzahlen-undstatistiken/statistiken/enforcement/ (page consultée le 22 avril 2024).

52 La FINMA doit examiner s’il existe suffisamment d’indices de possibles violations de prescriptions légales et réglementaires ou de distorsions du marché qui justifient la demande d’assistance administrative. Elle doit refuser l’assistance administrative si les informations demandées n’ont aucun rapport avec l’enquête ou ne sont pas pertinentes, c’est-à-dire si elles s’avèrent ne pas être à même de contribuer à déterminer des faits incriminés, de sorte que ladite demande se révèle être un prétexte à une recherche de moyens de preuve (fishing expedition). Tant que la présentation des faits de l’autorité étrangère ne comporte pas d’erreurs, de lacunes ou d’incohérences manifestes, la FINMA, en tant qu’autorité sollicitée, doit s’y tenir ; voir le message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), FF 2014 7235, 7369.

53 Si un détenteur de renseignements refuse de les fournir à la FINMA (al. 1), la procédure administrative concerne uniquement la divulgation des informations et ne confère pas la qualité de partie en ce qui concerne leur transmission par la FINMA à l’autorité étrangère.