Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
suppression envisagée de cette procédure marquerait un changement de paradigme, qui se justifie au regard de l’intérêt public prépondérant.
3.1.2 Collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères sur le cadre réglementaire suisse (art. 42bbis AP-LFINMA)
La reconnaissance du cadre réglementaire suisse et de la pratique correspondante de la FINMA est souvent indispensable pour que les prestataires de services financiers suisses puissent avoir accès aux marchés étrangers. Sur la base d’une telle reconnaissance, par exemple une reconnaissance d’équivalence de la Commission européenne, les prestataires de services financiers suisses peuvent bénéficier d’une autorisation à entreprendre une activité à l’étranger ou être exemptés des prescriptions réglementaires dans le pays où ils exercent leur activité54. La FINMA est régulièrement partie à des procédures d’audit de ce genre, notamment celles des autorités de surveillance européennes, qu’elle soutient en vue d’une reconnaissance du cadre réglementaire suisse, y compris la pratique en matière de surveillance.
Les autorités étrangères qui exécutent ces examens de reconnaissance et audits ne sont pas forcément des autorités de surveillance au sens de l’art. 42 LFINMA, et la coopération dans ce contexte n’a pas lieu, à strictement parler, dans un but de surveillance des marchés financiers ou d’un prestataire de services financiers. Comme mentionné plus haut, elle sert à préparer la reconnaissance du cadre réglementaire suisse et de la pratique de surveillance correspondante de la FINMA dans un secteur déterminé du marché. Les informations transmises doivent permettre à l’autorité étrangère d’évaluer le cadre réglementaire suisse et la pratique correspondante en matière de surveillance. La collaboration de la FINMA aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères concernant le cadre réglementaire suisse ne fait donc pas partie, à strictement parler, de l’assistance administrative internationale au sens des art. 42 s. LFINMA, qui ne constituent dès lors pas toujours une base légale suffisante.
Selon la situation, l’art. 42b LFINMA ne représente pas non plus une base suffisante pour la collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères sur le cadre réglementaire suisse. En principe, l’échange d’informations visé à l’art. 42b LFINMA est réservé aux organisations et organes internationaux aux activités desquelles la Suisse participe activement (p. ex. en tant que membre ou coopératrice), que l’organe suisse impliqué soit la FINMA, la BNS ou une autorité administrative (voir également à ce sujet le message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers55). Il s’agit d’organisations focalisées sur l’élaboration de normes internationales visant à protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés ainsi qu’à assurer le bon fonctionnement du marché financier, telles le Fonds monétaire international, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l’AICA, l’OICV, le GAFI et le CSF. Il ressort en outre de l’énoncé de l’art. 42b LFINMA que son champ d’application est restreint à l’échange d’informations dans le cadre des initiatives multilatérales de ces organisations et organes. Selon les cas, l’art. 42b LFINMA ne s’appliquerait pas à la transmission d’informations en dehors d’un tel cadre multilatéral, par exemple lorsque des informations sont requises uniquement par la Suisse. Par conséquent, comme mentionné plus haut, l’art. 42b LFINMA, qui règle également un cas de coopération internationale de la FINMA distinct de l’assistance administrative à proprement parler au sens de l’art. 42 LFINMA, ne constitue pas non plus une base légale claire sur laquelle fonder un échange d’informations dans le cadre des procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères.
Faute de loi au sens formel, la FINMA risque de ne pas être à même de fournir la coopération internationale nécessaire à la reconnaissance du cadre réglementaire suisse dans une mesure suffisante. En particulier, le droit actuel permet en principe uniquement de transmettre des informations accessibles au public sur la pratique de surveillance de la FINMA, ses directives
54 Voir le ch. 2.3
55 FF 2014 7235, 7371 et (s’agissant de l’art. 50b LBN) 7353