Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

et les assujettis. Or, la FINMA a déjà épuisé le cadre juridique dont elle dispose à cet effet. De fait, elle n’a pas toujours été en mesure de mettre à disposition les renseignements nécessaires, du point de vue de l’autorité étrangère, à l’audit de son cadre réglementaire et de sa pratique en matière de surveillance, et en particulier des informations non accessibles au public. Au final, cette insécurité qui entoure les possibilités légales de divulgation dont dispose la FINMA péjore les résultats des audits.

Partant de l’actuel art. 42b LFINMA, qui règle également un cas de coopération internationale de la FINMA distinct de l’assistance administrative à strictement parler au sens de l’art. 42 LFINMA, le nouvel art. 42bbisAP-LFINMA crée une base légale spécifique qui autorise expressément la transmission d’informations non accessibles au public sur le cadre réglementaire suisse et la pratique de la FINMA en matière de surveillance dans le cadre des procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères, pour autant que la FINMA estime que ces informations sont pertinentes aux fins d’assurer l’audit.

Ces informations concernent notamment les directives et procédures internes de la FINMA et des extraits de ses dossiers de surveillance, qui peuvent comporter des informations concernant les assujettis, par exemple sur les programmes et les priorités de la FINMA relatifs à la surveillance d’un établissement en particulier, sur des exemples d’évaluation des garanties d’une activité irréprochable ou des extraits de rapports de surveillance et d’audit.

3.1.3 Transmission d’informations par des assujettis (art. 42c AP- LFINMA)

Le législateur a introduit l’art. 42c LFINMA dans le but de décharger les assujettis, surtout leurs collaborateurs. Il s’agissait de permettre aux assujettis de s’acquitter de leurs obligations à l’égard des autorités et d’autres services étrangers de surveillance des marchés financiers en jouissant d’une sécurité juridique, sans que leurs collaborateurs ne risquent en permanence de se rendre punissables au sens de l’art. 271 du code pénal (CP)56. L’art. 42c LFINMA ne se limite toutefois pas aux cas relevant de l’application de l’art. 271 CP.

L’art. 42c, al. 1, LFINMA en vigueur permet aux assujettis de transmettre des informations non accessibles au public aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont ils dépendent et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance, pour autant que les conditions de l’assistance administrative soient remplies et que les droits des clients et des tiers soient garantis. En vertu de l’art. 42c, al. 2, LFINMA, ils peuvent en outre transmettre des informations qui ne sont pas publiques et qui se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis, pourvu que les droits des clients et des tiers soient garantis. L’actuel art. 42c LFINMA dispose en outre, à son al. 3, qu’une transmission directe d’informations à une autorité étrangère ou un service étranger par l’assujetti doit au préalable être déclarée à la FINMA si les informations concernent des faits importants au sens de l’art. 29, al. 2, LFINMA. La FINMA a toujours la possibilité de réserver la voie de l’assistance administrative, option dont elle a fait usage avec beaucoup de retenue depuis l’introduction de l’art. 42c LFINMA en 201657.

56 RS 311.0

57 Selon les informations fournies par la FINMA, elle n’a réservé la voie de l’assistance administrative que quinze fois entre 2017 et 2022.