Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

missions peuvent également avoir lieu dans des cas particuliers, par exemple lorsque les assujettis répondent à des demandes de renseignements individuelles concernant certaines transactions ou certains clients60.

Le respect des principes de spécialité et de confidentialité ne sera pas nécessaire dans ces cas de transmission directe d’informations par les assujettis selon l’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA ; il suffira de s’assurer que les droits des clients et des tiers concernés sont garantis. Cela se justifie, car il ne s’agit pas d’une forme de transmission d’informations qui pourrait être opérée par la FINMA par la voie de l’assistance administrative (les informations ne sont pas transmises à des fins de surveillance). Puisque la FINMA ne pourrait pas accorder l’assistance administrative dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la transmission de ces informations. Quoi qu’il en soit, cette disposition ne permettra pas de transmettre des informations à une autorité fiscale ou pénale étrangère, ni à un service étranger mandaté spécifiquement par une autorité fiscale ou pénale étrangère.

La FINMA pourra renoncer au préalable et de manière générale à la réserve d’assistance administrative visée à l’art. 42c, al. 4, AP-LFINMA, aussi bien à l’égard des assujettis que de certaines autorités étrangères de surveillance des marchés financiers.

3.1.4 Notification hors du pays d’origine de documents à des fins de surveillance des marchés financiers (art. 42d AP-LFINMA)

Dans le domaine de la coopération internationale en matière de surveillance des marchés financiers, une question récurrente est de savoir si et comment les autorités étrangères peuvent notifier des documents officiels à des destinataires en Suisse afin de garantir leur droit d’être entendu et, inversement, si et comment la FINMA peut notifier de façon juridiquement valable des documents officiels à des destinataires à l’étranger. Par exemple, une décision doit être communiquée sous la forme prescrite pour qu’elle puisse prendre effet (art. 34, al. 1, PA) ; autrement dit, la notification permet au destinataire de prendre connaissance du contenu de la décision61. La notification est un processus « technique » par lequel la décision est remise au destinataire ; elle est donc une action qui fait partie du processus de communication62.

Le Tribunal administratif fédéral a décrit la situation juridique en ces termes : « En effet, la notification d’un acte officiel susceptible de déployer des effets juridiques (par opposition à un acte au contenu purement informatif) constitue un acte de puissance publique dont l’exécution incombe aux autorités locales […]. C’est pourquoi lorsque la notification doit intervenir à l’étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire à moins qu’une convention internationale ne prévoie expressément le contraire […]. La notification directe, à l’étranger, par la poste est un acte d’autorité publique sur territoire étranger. Une autorité judiciaire ou un organisme de l’Etat d’envoi ne peut y procéder qu’avec le consentement de l’Etat de destination. La notification irrégulière d’un acte judiciaire est dépourvue d’effet.»63 Cette conception repose sur l’idée que la notification de documents officiels sur le territoire d’un autre État porte atteinte à la souveraineté de ce dernier. Sans convention internationale correspondante, la

60 Voir le rapport d’évaluation ex post de la FINMA, p. 17

61 Voir Felix Uhlmann / Alexandra Schilling-Schwank, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, 2e éd. Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 34, Cm 2

62 Voir Felix Uhlmann / Alexandra Schilling-Schwank, art. 34, Cm 9

63 Voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2011, C-2343/2009, consid. 2.2