Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

3.1.7 Dispositions de la loi sur la Banque nationale régissant l’assistance administrative

La modification des dispositions de la LFINMA régissant l’assistance administrative rend également nécessaire l’adaptation à celles de la LFINMA des dispositions de la LBN régissant l’assistance administrative applicables à l’activité de la BNS en tant que surveillant des infrastructures des marchés financiers (IMF) d’importance systémique. À cet effet, les exigences applicables depuis 2016 à l’assistance administrative prévues par l’art. 42, al. 2, let. a, LFINMA (principe de spécialité et transmission des données) viendront compléter l’art. 21 LBN (Collaboration avec des autorités étrangères). Il est également prévu, par analogie avec l’art. 42bbisLFINMA, de créer un nouvel art. 50bbisAP-LBN (Collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères sur le cadre réglementaire suisse), afin de faciliter une action concertée de la BNS et de la FINMA, notamment lors des évaluations et suivis de l’équivalence de l’UE dans le domaine des IMF.

3.2 Mise en œuvre

L’édiction d’une ordonnance du Conseil fédéral pour la mise en œuvre des dispositions modifiées de la LFINMA, de la LSR et de la LBN n’est ni prévue, ni nécessaire. L’exécution des dispositions modifiées est du ressort respectif de la FINMA, de l’ASR et de la BNS, qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet et y ont apporté leur contribution. Dans le cadre de l’exécution des dispositions, le DFF ou l’OFJ pourront être consultés dans des cas particuliers70.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 42a

Proposition A (durcissement de la procédure d’assistance administrative par l’abroga-

tion du droit d’être entendu et du droit de recours des clients)

Al. 2 et 4 à 6

La mise en œuvre de cette proposition permettrait d’établir un cadre juridique clair en ce qui concerne la collaboration internationale des autorités suisses de surveillance d’une part et des assujettis d’autre part et, partant, de renforcer incontestablement le rôle mondial et la réputation de la place financière suisse.

En cas de modification de l’al. 2 et d’abrogation des al. 4 à 6 de l’art. 42a LFINMA, la protection des personnes concernées restera garantie dans la procédure d’assistance administrative de la FINMA, grâce aux principes de spécialité et de confidentialité visés à l’art. 42, al. 2, LFINMA et au principe de proportionnalité visé à l’art. 42, al. 4, LFINMA. Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, la FINMA devra examiner concrètement s’il existe un soupçon initial suffisant avant de pouvoir accorder l’assistance administrative. Si l’al. 2 est modifié et les al. 4 à 6 abrogés, une procédure administrative au sens de la PA sera toujours possible dans le cadre de la collecte des informations au sens de l’al. 1, dans le cas où le détenteur des renseignements refuse de les communiquer71. Par contre, il n’y aura plus de procédure administrative avec un droit d’être entendu et un droit de recours des clients dans le cadre de l’assistance adminis-

70 Voir l’art. 42bbis, al. 2, LFINMA, l’art. 50bbis, al. 2, LBN et l’art. 26, al. 3, LSR

71 Si un détenteur de renseignements refuse de les fournir à la FINMA (al. 1), la procédure administrative concerne uniquement la divulgation des informations et ne confère pas la qualité de partie en ce qui concerne leur transmission par la FINMA à l’autorité étrangère.