Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

Le choix des dossiers doit s’effectuer de manière aléatoire, selon des critères fixés au préalable.

Dans l’éventualité où la procédure relative au client visée à l’art. 42a, al. 2 et 4 à 6, LFINMA ne serait pas totalement supprimée (voir la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA) et resterait applicable, la FINMA pourra autoriser, conformément à la proposition A pour l’art. 43, al. 3ter, AP-LFINMA, la consultation directe de dossiers de clients au titre d’audits directs hors du pays d’origine, dans le champ d’application du private banking carve out (voir l’al. 3bis), pour autant qu’elle soit conforme au principe de la proportionnalité et que la transmission directe soit autorisée en vertu de l’art. 42c AP-LFINMA. Cela implique notamment la garantie des droits des clients et des éventuels tiers concernés, laquelle peut en général être obtenue au moyen d’un consentement ou d’une déclaration de renonciation (waiver) de la part des clients ou tiers concernés.

La possibilité de consulter les informations de clients et de tiers à l’occasion d’un audit hors du pays d’origine, ainsi que l’étendue de l’accès à ces informations dans les cas visés par l’art. 42c, al. 1, AP-LFINMA, doivent être évaluées sur la base des principes de spécialité, de confidentialité et de proportionnalité (art. 42, al. 2 et 4, LFINMA). Les audits ne doivent en aucun cas avoir pour but premier de permettre un accès illimité aux informations des clients et des tiers, l’autorité étrangère devant, en particulier, se restreindre à un échantillon de clients sur la base de critères fixés au préalable.

Si les conditions d’une transmission directe au sens de l’art. 42c AP-LFINMA sont remplies, des informations non accessibles au public (y c. les informations de clients ayant été consultées dans le respect de la proportionnalité) pourront également être transmises directement à l’autorité étrangère à l’étranger, conformément à l’art. 42c AP-LFINMA, y compris pendant le contrôle sur place.

Si la transmission d’informations au sens de l’art. 42c AP-LFINMA n’est pas possible (p. ex. faute de déclaration de renonciation), la FINMA pourra, en vertu du droit en vigueur, continuer à autoriser, aux fins de l’art. 43, al. 3, LFINMA, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers responsable de la surveillance consolidée des audités ou les services mandatés par celle-ci à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients selon l’art. 43, al. 3bis, LFINMA. Le choix de ces dossiers devra s’effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.

Si la procédure relative au client devait être totalement supprimée (voir la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA), la proposition B pour l’art. 43 AP-LFINMA propose de supprimer également le private banking carve out. La suppression totale de la procédure actuelle relative au client selon la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA inclut donc obligatoirement la suppression de la protection des clients au sens de l’art. 43, al. 3biset 3ter, LFINMA.

3.1.6 Dispositions de la loi sur la surveillance de la révision régissant l’assistance administrative

Par analogie avec la modification des dispositions de la LFINMA régissant l’assistance administrative, les dispositions relatives à l’assistance administrative applicables à la collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision (art. 26 LSR) et aux contrôles transfrontaliers (art. 27 LSR) seront également adaptées dans le cadre de la surveillance des sociétés nationales des grands réseaux d’audit. Ces dispositions de la LSR seront alignées sur celles de la LFINMA, et la réalisation d’inspections moyennant un accès à distance sera réglée expressément. Par analogie avec la modification de la LFINMA, une base légale explicite sera créée pour la communication directe d’informations aux autorités de surveillance étrangères par les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (art. 26a AP-LSR) et la notification de documents hors du pays d’origine à des fins de surveillance (art. 26b AP-LSR).