Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

est objectivement considéré comme impliqué dès qu’il est possible que son compte ait été utilisé pour commettre une infraction de ce genre, même contre sa volonté77.

En cas de transmission informelle d’informations, la FINMA ne sera pas tenue d’informer la personne concernée, même a posteriori.

Les restrictions de la protection juridique selon la proposition B pour l’art. 42a AP-LFINMA constitueront une exception. La procédure relative au client selon la proposition B pour l’art. 42a AP-LFINMA sera maintenue dans tous les autres cas de figure relatifs à l'assistance administrative de la FINMA, notamment en cas d’activité menée par des prestataires sans autorisation, en cas de violation des obligations en matière de déclaration et de publicité, ou encore en cas de non-respect des règles de conduite dans le domaine de la protection des consommateurs. En revanche, la proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA prévoit la suppression totale de la procédure relative au client.

La proposition B pour l’art. 42a AP-LFINMA, comme le prévoit déjà le droit en vigueur (art. 42a, al. 4, LFINMA), permet à la FINMA de s’abstenir d’informer au préalable les clients, pour tous les cas qui ne sont pas exclus de la protection des clients. Cela n’est possible que si l’autorité requérante peut démontrer de manière plausible qu’en informant les clients, on compromettrait le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace de ses tâches. C’est le cas en particulier lorsque la demande est urgente ou que l’enquête serait compromise si les personnes concernées en étaient préalablement informées (risque d’entrave ou de collusion)78.

Dès lors, des informations de clients pourront également être transmises à une autorité étrangère, sans procédure préalable relative au client, à des fins d’assistance administrative et pour l’accomplissement efficace des tâches de la FINMA et des autorités étrangères dans le cadre de procédures transfrontalières d’assainissement ou de liquidation, autrement dit dans des cas urgents. Dans ce type de cas, la FINMA devra toutefois, comme actuellement, informer a posteriori les clients concernés et leur accorder un droit de recours. Le cas échéant, la demande en justice ne pourra qu’être la constatation de la non-conformité au droit.

Art. 42bbis

Le nouvel art. 42bbisAP-LFINMA vise à fournir à la FINMA une base légale formelle et claire en ce qui concerne la transmission d’informations non accessibles au public à des autorités étrangères au titre de procédures de reconnaissance et d’audit sur le cadre réglementaire suisse. Ce n’est qu’à cette condition que la FINMA pourra échanger suffisamment d’informations dans le cadre de procédures internationales de reconnaissance et d’audit sans courir de risques juridiques, en communiquant aussi des informations non accessibles au public, y compris sur sa pratique en matière de surveillance. Le terme « cadre réglementaire » inclut donc l’application de la réglementation dans cette pratique (cadre de surveillance).

Au titre de ses tâches internationales (voir l’art. 6, al. 2, LFINMA), la FINMA se verra donc attribuer expressément la compétence de communiquer aux autorités étrangères compétentes des informations non accessibles au public, notamment concernant sa pratique actuelle en matière de surveillance, dans le cadre de procédures de reconnaissance et d’audit sur le cadre réglementaire suisse.

Comme exposé ci-avant, l’UE en particulier soumet l’accès à son marché intérieur par les prestataires de services financiers suisses à la condition que la réglementation suisse et la pratique correspondante de la FINMA en matière de surveillance soient reconnues comme

77 Arrêt 126 II 126 du Tribunal fédéral, consid. 6a.bb ; Du Pasquier / Menoud in : Watter / Bahar, Basler Kommentar zum FINMAG / FinfraG (2019), art. 42, no 94

78 Message concernant la LIMF, FF 2014 7235, 7369