Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

trative de la FINMA, ni de transmission d’informations au sens de l’art. 42, al. 2, LFINMA. Autrement dit, la FINMA transmettra les informations à l’autorité étrangère requérante de manière informelle, sous réserve de l’existence d’un soupçon initial et du respect des principes de proportionnalité, de confidentialité et de spécialité. Si l’art. 42a, al. 4, LFINMA est abrogé, la FINMA ne sera par ailleurs plus obligée d’informer les clients concernés a posteriori72.

Dans la procédure de collecte des informations, le droit de consulter les pièces ne sera accordé qu’en application de l’al. 3, comme actuellement. La FINMA pourra refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L’art. 28 PA sera réservé.

Proposition B

Al. 2

La protection des personnes concernées restera garantie, dans la procédure d’assistance administrative de la FINMA, par les principes de spécialité et de confidentialité visés à l’art. 42, al. 2, LFINMA et par le principe de proportionnalité visé à l’art. 42, al. 4, LFINMA. Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, la FINMA devra examiner concrètement s’il existe un soupçon initial suffisant avant de pouvoir accorder l’assistance administrative. En outre, dans le cadre de la collecte des informations au sens de l’al. 1, le détenteur des renseignements pourra toujours refuser de les fournir en vertu de la PA.

Toutefois, les prestataires de services financiers assujettis à la surveillance en Suisse ou à l’étranger au sens de l’art. 3 LFINMA ne bénéficient pas des droits de procédure conférés par la PA, puisqu’ils sont soumis à des obligations de renseigner et de collaborer spéciales à l’égard des autorités de surveillance des marchés financiers compétentes (voir l’art. 29 LFINMA concernant les établissements assujettis à la surveillance de la FINMA). Les informations liées spécifiquement à un établissement assujetti sont donc d’ores et déjà transmises de manière informelle, sans procédure au sens de la PA73. Conforme à la jurisprudence constante74, cette pratique sera expressément inscrite à l’art. 42a, al. 2, let. a, LFINMA.

Les données des collaborateurs à tout échelon de la hiérarchie sont considérées comme des informations liées à l’établissement et peuvent être communiquées informellement, dans le respect du principe de proportionnalité75.

La procédure relative au client sera aussi abolie dans les cas où les clients opèrent sur le marché étranger et où la demande d’assistance administrative adressée par une autorité étrangère est en lien avec un délit d’initié ou une manipulation du marché76. Cela répond à une volonté d’analogie avec la jurisprudence constante selon laquelle un titulaire de compte

72 La transmission informelle d’informations s’applique également aux données de collaborateurs des assujettis, à tout échelon de la hiérarchie, dans le respect du principe de proportionnalité (message concernant la LIMF, FF 2014 7235, 7368). Il faut noter dans ce contexte qu’en tant que lex specialis, les dispositions d’assistance administrative du droit des marchés financiers priment la LPD (RS 235.1) ; voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral B-821/2020 du 21 juillet 2020, consid. 2 ; B-6371/2018 du 8 mars 2019, consid. 4.3.1 ; B-7773/2015 du 16 mars 2016, consid. 5 ; et B- 2460/2015 du 15 novembre 2015, consid. 3.4.3.

73 Message concernant la LIMF, FF 2014 7235 7367 ; ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2e éd., Berne 2001, 182 s. Si un détenteur de renseignements refuse de les fournir (al. 1), la procédure administrative concerne uniquement la divulgation des informations et ne confère pas la qualité de partie en ce qui concerne leur transmission à l’autorité étrangère.

74 Arrêt 2008/66 du Tribunal administratif fédéral, consid. 2.2 ; arrêt 127 II 323 du Tribunal fédéral, consid. 3a.bb

75 Message concernant la LIMF, FF 2014 7235, 7368

76 À l’art. 42a, al. 2, let. b, LFINMA seront également visés les faits relevant de l’approche « follow the money » appliquée en cas de délit d’initié ou de manipulation du marché.