Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
équivalentes au dispositif européen. La participation de la FINMA aux procédures de reconnaissance et d’audit sur le cadre réglementaire suisse et la transmission d’informations non accessibles au public pourraient toutefois s’avérer pertinentes aussi pour l’accès des prestataires de services financiers suisses à des marchés basés dans d’autres juridictions.
Le nouvel art. 42bbisAP-LFINMA prévoit des conditions analogues à celles applicables à la collaboration entre la FINMA et les organisations et organes internationaux (art. 42b LFINMA), qui représente également une forme de coopération internationale distincte de l’assistance administrative à des fins de surveillance.
Al. 1 et 2
En vertu du nouvel art. 42bbisAP-LFINMA, la FINMA pourra transmettre des informations non accessibles au public à des autorités étrangères à des fins d’évaluation du cadre réglementaire suisse et de sa pratique en matière de surveillance. Comme dans le cas de figure analogue de la collaboration avec les organisations et organes internationaux (art. 42b LFINMA), l’échange d’informations dans le cadre de cette coopération internationale se distinguera de l’assistance administrative internationale de la FINMA visée à l’art. 42 LFINMA par le but poursuivi (reconnaissance et audit sur le cadre réglementaire suisse) et par les destinataires des informations (pas de restriction aux autorités de surveillance des marchés financiers).
Comme dans le cas de la collaboration avec les organisations et organes internationaux (art. 42b LFINMA), la participation à des procédures de reconnaissance et d’audit ayant une portée importante pour la place financière suisse aura lieu en accord avec le DFF (art. 42bbis, al. 2, LFINMA). La FINMA sera notamment libre de ne pas participer à une procédure de reconnaissance et d’audit sur le cadre réglementaire et prudentiel suisse, par exemple lorsque seul un petit nombre d’établissements ou de secteurs d’activité sont concernés de manière notable ou qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à des effets sensibles sur les modèles d’affaires des établissements et que, par conséquent, le coût de la participation de la FINMA semble disproportionné par rapport à l’utilité que la place financière en retirerait.
Al. 3
La procédure de reconnaissance et d’audit pourra concerner le cadre juridique suisse applicable au marché financier et sa mise en œuvre pratique. Le terme « cadre réglementaire » n’est pas restrictif à cet égard. Comme mentionné plus haut, la transmission d’informations visera à ce que les autorités étrangères puissent déterminer concrètement si le cadre réglementaire suisse et la pratique correspondante de la FINMA en matière de surveillance permettent d’assurer une protection équivalente à celle offerte par le cadre juridique et prudentiel étranger. L’art. 42bbisAP-LFINMA ne s’appliquera donc pas lorsque les informations seront transmises à d’autres fins que l’évaluation du cadre réglementaire suisse et de la pratique correspondante de la FINMA. En particulier, la disposition en question ne s’appliquera pas aux transmissions d’informations à des fins de politique de la concurrence.
Le maintien du secret par les autorités étrangères qui reçoivent les informations devra être garanti, afin d’éviter que des informations non accessibles au public ne soient communiquées.
Al. 4
Enfin, au titre de procédures de reconnaissance, de suivi et d’audit sur le cadre réglementaire suisse et de la pratique de la FINMA en matière de surveillance, l’autorité étrangère pourra obtenir certaines informations non accessibles au public dont elle a besoin directement auprès d’un assujetti, dans le cadre d’un entretien. Ce genre d’entretien lui permettra de se faire une idée plus complète du travail de la FINMA et de la manière dont elle met en œuvre le cadre réglementaire.