Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

La FINMA pourra déterminer si elle souhaite participer aux entretiens.

Al. 5

Comme pour la collaboration de la FINMA avec les organisations et organes internationaux visée à l’art. 42b LFINMA, la FINMA devra convenir très précisément avec l’autorité étrangère de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle selon les al. 3 et 4 dans le cadre de la collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit visée à l’art. 42bbisAP-LFINMA.

Art. 42c

Al. 1 et 2

L’al. 1 régit la transmission directe, par des assujettis, d’informations non accessibles au public aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance. Cette démarche pourra avoir uniquement des fins prudentielles. La transmission directe ne sera autorisée que si les conditions de l’assistance administrative (spécialité et confidentialité visées à l’art. 42, al. 2, LFINMA) sont remplies.

À cet effet, la FINMA a publié une liste79 qui recense plus d’une centaine d’autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont les assujettis peuvent présumer qu’elles répondent aux conditions permettant de bénéficier de l’assistance administrative de la FINMA. Lorsque l’autorité étrangère de surveillance ou le service requérant ne figure pas sur cette liste, le respect des principes de confidentialité et de spécialité peut par exemple être clarifié par l’autorité ou le service destinataire via une confirmation, par un avocat local spécialiste du droit des marchés financiers ou un cabinet d’avocats actif au niveau international via des renseignements fournis par écrit, ou encore par une personne qualifiée qui est interne à l’entreprise80.

À chaque transmission d’informations, les assujettis sont tenus d’aviser par écrit l’autorité ou le service que les informations transmises doivent être traitées de façon confidentielle et utilisées exclusivement pour l’exécution des lois sur les marchés financiers ou être retransmises exclusivement à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes (art. 42c, al. 1, let. a, AP-LFINMA en lien avec l’art. 42, al. 2, LFINMA)81.

Si ces conditions sont remplies, les assujettis peuvent sans autre présumer que les principes de spécialité et de confidentialité au sens de la loi sont respectés. La FINMA ne peut pas garantir que les informations transmises dans le cadre de l’assistance administrative sont effectivement utilisées aux fins prescrites et traitées de manière confidentielle. Mais en présence d’indices prêtant à penser que les principes de spécialité et de confidentialité ne sont pas respectés, les assujettis tout comme la FINMA doivent s’abstenir de transmettre des informations.

79 Voir www.finma.ch > Surveillance > Thèmes intersectoriels > Transmission directe : https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/listof-foreign-supervisory-authorities.pdf?sc_lang=en&hash=E95C1360EBEE1D8CBD208809B7879ECE (page consultée le 22 avril 2024)

80 Voir également la circulaire 2017/6 « Transmission directe d’informations non publiques à des autorités et services étrangers par des assujettis », Cm 20 s., à l’adresse www.finma.ch > Documentation > Circulaires : https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2017-06- 20210401.pdf?sc_lang=fr&hash=09B150594E51CAE6CF942EF638652BEA (page consultée le

22 avril 2024)

81 Voir la circulaire 2017/6, Cm 29