Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

L’art. 42c, al. 1, AP-LFINMA dispose également que les droits des clients et des tiers devront être garantis82. Comme c’est le cas actuellement, il appartiendra aux assujettis de vérifier et de garantir le respect des droits des clients et des tiers.

L’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA prévoit que les assujettis pourront transmettre aux autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations non accessibles au public si ces informations ne sont pas utilisées à des fins de surveillance des marchés financiers, si elles se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis et si elles sont nécessaires à l’exécution de ces opérations en vertu du droit étranger applicable (en règle générale, le droit des marchés financiers de la juridiction correspondante). Les droits des clients et des tiers devront aussi être garantis en cas de transmission directe d’informations par des assujettis.

L’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA s’appliquera principalement aux déclarations effectuées par les assujettis aux référentiels centraux étrangers dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières exécutées pour leurs clients. Actuellement, nombre d’opérations financières sont admises sur les marchés étrangers uniquement à condition d’être déclarées et, à défaut, ne peuvent pas être exécutées ou conclues valablement. Mais l’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA ne vise pas que les communications standardisées effectuées en masse au titre d’obligations de déclarer et de renseigner imposées par le droit étranger. Si les conditions sont remplies, d’autres types de transmissions peuvent également avoir lieu dans des cas particuliers, par exemple lorsque les assujettis répondent à des demandes de renseignements individuelles concernant certaines transactions ou certains clients83.

Dans ce genre de cas concernant des opérations transfrontalières, le respect des principes de spécialité et de confidentialité n’est pas impératif ; il faut simplement garantir le respect des droits des clients et des tiers, par exemple en obtenant leur consentement à l’échange d’informations.

Selon l’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA, il sera exclu que des informations non accessibles au public soient transmises à des autorités pénales ou fiscales étrangères. En présence d’indices suggérant qu’un service étranger a été mandaté spécifiquement ou en l’espèce par une autorité fiscale ou pénale étrangère, la transmission d’informations sur la base de l’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA sera aussi exclue, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre de l’exécution d’obligations légales générales d’annonce et d’information ou d’obligations standardisées de déclaration et de transparence.

La transmission d’informations à des sous-dépositaires et à d’autres services restera soumise aux exigences inscrites dans la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)84. Autrement dit, l’art. 11b LTI constitue une lex specialis par rapport à l’art. 42c, al. 1 à 4, AP-LFINMA.

Les al. 1 et 2 de l’art. 42c LFINMA ne s’appliqueront pas exclusivement aux faits visés à l’art. 271 CP85, mais aussi à d’autres situations, si tant est que les conditions énoncées à l’art. 42c AP-LFINMA sont remplies.

L’art. 42c AP-LFINMA ne cherche en outre pas l’exhaustivité : l’octroi d’une autorisation exceptionnelle en vertu de l’art. 271 CP par le service compétent permettant aux assujettis de

82 À l’égard des clients et des tiers, les assujettis doivent en particulier respecter le secret des affaires et le secret bancaire, les dispositions en matière de protection des données et le droit du travail. Les mesures à prendre dans un cas précis sont déterminées par le droit suisse applicable. La satisfaction de ces obligations légales est de la responsabilité des assujettis.

83 Voir le rapport d’évaluation ex post de la FINMA, p. 17

84 RS 957.1

85 RS 311.0