Projet

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

Fedlex · Projet · Page 41Fedlex · Projet

A. Établissement financier avec une clientèle locale. Un établissement financier

répondant aux conditions suivantes :

1. l’établissement financier doit être autorisé en Suisse et être soumis à la législation

suisse en tant qu’établissement financier ;

2. l’établissement financier ne peut avoir d’installation fixe d’affaires hors de Suisse.

À cet égard, le terme « installation fixe d’affaires » ne s’applique pas à un lieu qui n’est pas communiqué ouvertement au public et depuis lequel l’établissement financier exécute uniquement des fonctions de support administratif ;

3. l’établissement financier ne peut démarcher de manière active des clients ou des

titulaires de comptes hors de Suisse. À cet égard, l’établissement financier n’est pas traité de cette façon du simple fait qu’il (a) serait entré en contact avec des clients ou des titulaires de comptes hors de Suisse par le biais d’un site Internet, pour autant que le site Internet ne mentionne pas expressément que

l’établissement financier offre des comptes financiers ou des prestations à des personnes non domiciliées en Suisse ou vise d’une autre manière des clients ou des titulaires de comptes des États-Unis ou les démarche, ou (b) ferait de la publicité dans les médias écrits ou sur une chaîne de radio ou de télévision distribués ou diffusés principalement en Suisse, mais aussi, accessoirement, dans d’autres pays, pour autant que la publicité n’indique pas expressément que l’établissement financier offre des comptes financiers ou des prestations à des personnes non domiciliées en Suisse ou vise d’une autre manière des clients ou des titulaires de comptes des États-Unis ou les démarche ;

4. l’établissement financier doit être tenu par la législation suisse d’identifier les

titulaires de comptes résidant en Suisse afin de fournir des informations au sujet des comptes financiers détenus par des personnes résidant en Suisse ou de

prélever un impôt à la source ou de répondre aux exigences de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

5. au moins 98 % des avoirs gérés par l’établissement financier le dernier jour de

l’année civile précédente doivent être déposés sur des comptes financiers détenus par des personnes (y compris des entreprises) résidant en Suisse, dans la

Principauté de Liechtenstein, au Royaume-Uni ou dans l’un des États membres de l’Union européenne ;

6. à la date de référence (telle que définie à l’annexe I) ou à la date à laquelle

l’établissement financier demande à être traité comme un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA en vertu du présent par. A, selon celle qui est la plus tardive, l’établissement financier doit avoir édicté des directives et mis en place des procédures conformes à celles définies à l’annexe I pour éviter qu’il fournisse un compte financier à un établissement financier non participant et pour permettre à l’établissement financier de vérifier s’il ouvre ou détient un compte financier pour une personne américaine spécifiée ne résidant pas en Suisse (y compris une personne américaine qui résidait en Suisse au moment de l’ouverture du compte financier, mais qui a quitté entre-temps son domicile suisse) ou une NFFE passive contrôlée par des personnes résidant aux États-Unis ou des

ressortissants américains qui ne résident pas en Suisse ;