Projet

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

Fedlex · Projet · Page 39Fedlex · Projet

Annexe II

Les entreprises suivantes sont traitées, le cas échéant, comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou comme des établissements financiers étrangers réputés conformes au FATCA et les comptes suivants sont exclus de la définition des comptes financiers.

La présente annexe peut être modifiée par un protocole d’entente entre les autorités

compétentes de la Suisse et des États-Unis en vue (1) de l’ajout d’autres entreprises ou comptes qui présentent un faible risque d’être utilisés par des personnes américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux États-Unis et qui présentent les mêmes caractéristiques que les entreprises, comptes et produits énumérés dans la présente annexe à l’entrée en vigueur de l’accord ; ou (2) de la suppression d’entreprises ou de comptes qui, en vertu d’un changement de circonstances, ne présentent plus de faible risque d’être utilisés par des personnes américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux États-Unis. Ces ajouts ou suppressions sont effectifs à la date de signature du protocole d’entente par les deux autorités compétentes, sauf indication contraire dans celui-ci. Les procédures conduisant à ce protocole d’entente peuvent figurer dans ce dernier ou dans un arrangement décrit à l’art. 3, par. 5, du présent accord.

I. Bénéficiaires effectifs exemptés autres que des fonds. Les entités ci-après sont traitées

comme des établissements financiers suisses non rapporteurs et comme des bénéficiaires effectifs exemptés aux fins des sections 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale semblable à celle exercée par une société d’assurance spécifiée, un établissement gérant des dépôts de titres ou un établissement gérant des dépôts en espèces.

A. Institution étatique. Le gouvernement fédéral suisse, les cantons, les communes et les établissements et représentations appartenant entièrement aux entités précitées, y compris notamment les institutions, établissements et fonds de la sécurité sociale des niveaux fédéral, cantonal et communal, ainsi que les plans d’épargne destinés au personnel de toutes ces institutions étatiques suisses.

B. Organisations internationales.

1. Les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse ;

2. Les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations intergouvernementales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques2, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires3 ou de la Convention de 1969 sur les missions spéciales4.

2 RS 0.191.01

3 RS 0.191.02

4 RS 0.191.2