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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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suisse rapporteur peut partir du principe que le bénéficiaire (à l’exception du
propriétaire) d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat qui reçoit une prestation en cas de décès n’est pas une personne américaine spécifiée, et traiter le compte financier concerné comme un compte déclarable non américain, pour autant que l’établissement financier suisse rapporteur ne sache effectivement pas ou n’ait pas de raisons de supposer que le bénéficiaire concerné est une personne américaine
spécifiée. Un établissement financier suisse rapporteur a des raisons de supposer que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat est une personne américaine spécifiée lorsque les renseignements obtenus sur le bénéficiaire par l’établissement concerné contiennent des indices américains décrits au sous-
par. (B) (1) de la section II de la présente annexe. Si un établissement financier suisse rapporteur sait effectivement ou a des raisons de supposer que le bénéficiaire est une personne américaine spécifiée, il doit suivre la procédure décrite au sous-par. B (3) de la section II de la présente annexe.
F. Appui sur des tiers. Que la possibilité prévue au par. C de la section I de la présente annexe soit utilisée ou non, la Suisse peut permettre aux établissements financiers suisses rapporteurs de s’appuyer sur les procédures menées par des tiers concernant le respect des obligations de diligence, dans la mesure où ces procédures sont prévues dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.
G. Autres procédures concernant les nouveaux comptes commerciaux ouverts après la date de référence, mais avant le 1er janvier 2015. En ce qui
concerne les nouveaux comptes commerciaux ouverts après la date de référence, mais avant le 1erjanvier 2015, soit pour tous les nouveaux comptes commerciaux, soit séparément, pour un groupe clairement délimité de tels comptes, la Suisse peut autoriser les établissements financiers suisses rapporteurs à traiter ces comptes comme des comptes commerciaux préexistants et à les soumettre aux obligations de diligence relatives aux comptes commerciaux préexistants visées à la section IV de la présente annexe, en lieu et place des obligations de diligence visées à la section V de cette annexe. Dans ce cas, les obligations de diligence figurant à la section IV de la
présente annexe doivent s’appliquer indépendamment du solde du compte ou du seuil de valeur prévus à la section IV, par. A, de cette annexe.