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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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7. si un compte financier détenu par une personne américaine spécifiée ne résidant
pas en Suisse ou par une NFFE passive contrôlée par des personnes résidant aux États-Unis ou des ressortissants américains qui ne résident pas en Suisse est identifié, ces directives et procédures doivent garantir que l’établissement
financier le déclare comme s’il était un établissement financier suisse rapporteur (y compris en se conformant aux conditions d’enregistrement applicables qui figurent sur le site d’enregistrement FATCA de l’IRS) ou le clôture ;
8. en ce qui concerne un compte préexistant détenu par une personne ne résidant pas
en Suisse ou par une entreprise, l’établissement financier doit examiner ces comptes préexistants conformément à la procédure applicable à ces derniers décrite à l’annexe I afin d’identifier tout compte déclarable américain ou compte financier détenu par un établissement financier non participant. Il doit déclarer ce compte financier comme s’il était un établissement financier suisse rapporteur (y compris en se conformant aux conditions d’enregistrement applicables qui figurent sur le site d’enregistrement FATCA de l’IRS) ou le clore ;
9. toute entreprise associée à l’établissement financier qui est un établissement
financier doit être créée ou constituée en Suisse et, à l’exception de toute
entreprise associée qui est une institution de prévoyance au sens de la section II, par. A, de la présente annexe, satisfaire aux conditions énumérées dans le présent par. A, et
10. l’établissement financier ne peut se doter de directives ou procédures susceptibles
de désavantager, en ce qui concerne l’ouverture ou la gestion de comptes
financiers, les personnes physiques qui sont des personnes américaines spécifiées et résident en Suisse.
B. Banque locale. Un établissement financier répondant aux conditions suivantes :
1. l’établissement financier opère (et possède une licence et est réglementé selon la
législation suisse) uniquement en tant que (a) banque ou (b) coopérative de crédit ou organisme coopératif de crédit similaire à but non lucratif ;
2. l’activité de l’établissement financier consiste principalement à réceptionner des
dépôts de clients de détail indépendants, dans le cas d’une banque, ou de
membres, dans le cas d’une coopérative de crédit ou d’un organisme coopératif de crédit similaire, pour autant qu’aucun membre ne détienne une participation supérieure à 5 % dans cette coopérative de crédit ou cet organisme coopératif de crédit, et à leur accorder des prêts ;
3. l’établissement financier remplit les conditions énoncées aux sous-par. A (2) et
A (3) de la présente section, à condition qu’en plus des restrictions relatives au site Internet visées au sous-par. A (3) de cette section, ce site Internet ne permette pas d’ouvrir un compte financier ;
4. les avoirs inscrits au bilan de l’établissement financier ne dépassent pas
175 millions de dollars et le total des avoirs inscrits dans les bilans consolidés ou