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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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conformer aux autres exigences auxquelles l’établissement financier aurait dû répondre s’il avait été un établissement financier suisse rapporteur ;

3. l’établissement financier ne se présente pas comme un véhicule de placement pour

des tiers indépendants ;

4. au plus 20 personnes détiennent tous les titres de créance et de participation de

l’établissement financier (à l’exclusion des titres de créance détenus par des établissements financiers étrangers participants et des établissements financiers étrangers réputés conformes au FATCA et des titres de participation détenus par une entreprise, si celle-ci détient 100 % des titres de participation de

l’établissement financier et est elle-même un établissement financier parrainé au sens du présent par. C), et

5. l’entreprise de parrainage répond aux conditions suivantes :

a) elle s’est enregistrée comme entreprise de parrainage auprès de l’IRS sur le site d’enregistrement FATCA ;

b) elle accepte d’exécuter, au nom de l’établissement financier, toutes les

obligations de diligence, les retenues d’impôt à la source et les déclarations ainsi que de se conformer aux autres exigences auxquelles l’établissement financier aurait dû répondre s’il avait été un établissement financier suisse rapporteur, et conserve pendant six ans la documentation récoltée en lien avec l’établissement financier ;

c) elle mentionne l’établissement financier dans toutes les déclarations effectuées au nom de celui-ci, et

d) son statut d’entreprise de parrainage n’a pas été révoqué.

D. Conseillers en placement et gestionnaires de placements. Une entreprise

d’investissement établie en Suisse qui est un établissement financier au seul motif qu’elle (1) fournit des prestations de conseil à un client et agit au nom de celui-ci,

(2) gère des portefeuilles pour un client et agit au nom de celui-ci afin de placer ou gérer des avoirs déposés au nom du client auprès d’un établissement financier autre qu’un établissement financier non participant, ou (3) fournit des prestations de conseil à un client et agit au nom de celui-ci sur la base d’une procuration de placement fondée sur une fonction dirigeante afin de placer ou gérer des avoirs déposés au nom du client auprès d’un établissement financier autre qu’un établissement financier non participant.

E. Véhicule de placement collectif. Une entreprise d’investissement établie en Suisse et réglementée comme un véhicule de placement collectif, pour autant que toutes les participations dans celui-ci (y compris les titres de créance supérieurs à

50 000 dollars) soient détenues par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés, une ou plusieurs NFFE actives au sens du sous-par. B (4) de la section VI de

l’annexe I, une ou plusieurs personnes américaines qui ne sont pas des personnes américaines spécifiées ou un ou plusieurs établissements financiers qui ne sont pas