Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 48Fedlex · Projet
b) le véhicule de placement collectif (ou un établissement financier suisse rapporteur) ait accompli les procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I et ait communiqué tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci ont été présentés pour rachat ou autre paiement ; et
c) le véhicule de placement collectif ou sa banque gérant des dépôts de titres aient racheté ou immobilisé ces parts avant le 1erjanvier 2017.
V. Comptes exclus des comptes financiers. Les comptes et produits ci-après sont exclus de la définition des comptes financiers et ne sont donc pas traités comme des comptes déclarables américains.
A. Certains comptes ou produits de prévoyance.
1. Comptes ou produits de prévoyance détenus par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés ;
2. Polices de libre passage au sens de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage11; ou
3. Formes reconnues de prévoyance (pilier 3a) au sens de l’art. 1, al. 1, de
l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance12.
B. Autres comptes et produits bénéficiant d’avantages fiscaux. Comptes ou produits
détenus par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés.
C. Certains contrats d’assurance-vie temporaires. Un contrat d’assurance-vie géré en
Suisse dont la période de couverture s’achève avant que la personne assurée atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :
1. des primes régulières, qui ne diminuent pas au fil du temps, doivent être acquittées au moins annuellement pendant la période de couverture ou jusqu’à ce que la personne assurée atteigne l’âge de 90 ans, selon ce qui est le plus court ;
2. le contrat n’a pas de valeur dont une personne peut bénéficier (par un retrait, un prêt ou autre) sans le résilier ;
3. le montant (autre qu’un capital décès) payable à l’annulation ou à la résiliation du contrat ne peut pas excéder le montant des primes cumulées acquittées pour le contrat, moins la somme des frais relatifs à la mortalité, à la morbidité et à la gestion (qu’ils soient ou non effectivement appliqués) pour la ou les périodes de couverture et de tous les montants versés avant l’annulation ou la résiliation du contrat, et
11 RS 831.425
12 RS 831.461.3