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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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des établissements financiers non participants, ou soient détenues par l’intermédiaire de ceux-ci.
F. Dispositions spéciales. Les dispositions suivantes s’appliquent à une entreprise d’investissement :
1. En ce qui concerne les participations dans :
a) une entreprise d’investissement qui est un véhicule de placement collectif visé au par. E de la présente section ;
b) une entreprise d’investissement établie dans une juridiction partenaire qui est réglementée comme un véhicule de placement collectif et dont toutes les participations dans celui-ci (y compris les titres de créance supérieurs à 50 000 dollars) sont détenues par un ou plusieurs
bénéficiaires effectifs exemptés, une ou plusieurs NFFE actives au sens du sous-par. B (4) de la section VI de l’annexe I, une ou plusieurs personnes américaines qui ne sont pas des personnes américaines spécifiées ou un ou plusieurs établissements financiers qui ne sont pas des établissements financiers non participants, ou détenues par
l’intermédiaire de ceux-ci, ou
c) une entreprise d’investissement qui est un véhicule de placement collectif qualifié au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain ;
les obligations de communication sont réputées remplies pour toute entreprise d’investissement qui est un établissement financier suisse (à l’exception des établissements financiers par l’intermédiaire desquels les participations dans le véhicule de placement collectif sont détenues).
2. Lorsque, conformément à l’art. 5, par. 3, du présent accord, les renseignements
qu’une entreprise d’investissement qui est un véhicule de placement collectif doit fournir sur les participations dans celui-ci en vertu du présent accord sont
communiqués par le véhicule de placement collectif ou par une autre entreprise d’investissement, les obligations de déclaration de toute autre entreprise
d’investissement qui est un établissement financier suisse et qui est tenue de fournir des renseignements sur les participations dans le véhicule de placement collectif sont réputées remplies.
3. Conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, un
véhicule de placement collectif régi par la législation suisse ne peut se voir retirer sa qualification au sens du sous-par. E de la présente section ou son statut d’établissement financier étranger réputé conforme au FATCA au seul motif qu’il a émis des parts physiques au porteur, pour autant que :
a) le véhicule de placement collectif n’ait pas émis de parts physiques au porteur et qu’il n’en émette plus après le 31 décembre 2012, ou qu’il rachète avant le 2 juin 2014 toutes les parts physiques au porteur qu’il aurait émises après le 31 décembre 2012 ;