Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
désigne un numéro d’identification fiscale américain.
ll) Le terme « numéro TIN suisse » désigne un numéro d’identification fiscale suisse.
mm) Le terme « personnes exerçant le contrôle » désigne les personnes physiques contrôlant une entreprise. S’il s’agit d’un trust, ce terme désigne le fondateur, les fiduciaires, un éventuel organe de surveillance, les bénéficiaires ou le groupe des bénéficiaires, ainsi que toute autre personne physique exerçant en définitive le contrôle effectif sur le trust. Pour toute autre institution juridique, l’expression désigne les personnes occupant une position équivalente ou analogue. Le terme « personnes exerçant le contrôle » sera interprété
conformément aux recommandations du GAFI.
nn) Sauf disposition contraire à la section VI de l’annexe I, le terme
« contrat FFI » désigne un accord publié par l’Internal Revenue Service dans lequel sont définies les exigences conformes à l’accord de 2013 qui permettent à un établissement financier suisse rapporteur d’être traité comme un
établissement qui respecte les obligations prévues dans la section 1471 (b) de l’Internal Revenue Code.
2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d’une interprétation commune conforme à la législation interne, le sens que lui attribue, au moment de
l’application de l’accord, le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
Art. 2 Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant des comptes rapportables
1. Sous réserve des dispositions de l’art. 3 du présent accord, chaque partie obtient les renseignements mentionnés au par. 2 du présent article relatifs à tous les comptes
rapportables et les échange automatiquement chaque année avec l’autre partie, conformément aux dispositions de l’art. 26 de la Convention.
2. Les renseignements devant être obtenus et échangés sont :
a) Dans le cas de la Suisse en ce qui concerne chaque compte américain
rapportable de chaque établissement financier suisse rapporteur :
(1) le nom, l’adresse et le numéro TIN américain de chaque personne américaine spécifiée qui est titulaire du compte et, dans le cas d’une entreprise non américaine qui, après application des obligations de diligence visées à l’annexe I, a été identifiée comme une entreprise dans laquelle une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes américaines spécifiées, le nom, l’adresse et le numéro TIN américain (le cas échéant) de cette entreprise et de chacune de ces