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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 14 pages

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Loi fédérale

Section 10 Modification, suspension et dénonciation

Art. 27

1L’autorité suisse compétente ne peut agir qu’avec l’assentiment du Conseil fédéral lorsque, en vertu de l’accord FATCA M1, elle modifie, suspend ou dénonce cet accord.

2Elle suspend l’échange automatique de renseignements avec les États-Unis de sa propre compétence aussi longtemps que ces derniers ne remplissent pas les exigences de l’Organisation de coopération et de développement économique en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Section 11 Dispositions pénales

Art. 28 Violation des obligations

1Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:

a. l’obligation d’enregistrement prévue à l’art. 4, al. 1;

b. les obligations de diligence prévues à l’art. 5, al. 1;

c. les obligations d’informer prévues à l’art. 8, al. 1;

d. les obligations de transmettre des renseignements prévues à l’art. 9, al. 1.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente renonce à le poursuivre ou à lui infliger une peine.

Art. 29 Violation de l’obligation de renseigner l’AFC

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole l’obligation de renseigner l’AFC prévue à l’art. 20, al. 1, applicable aux établissements financiers suisses.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente renonce à le poursuivre ou à lui infliger une peine.

Consultation

Art. 30 Infraction contre des injonctions officielles

Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle visé à l’art. 23, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.