Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 14 pages
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Loi fédérale
des marchés financiers (LFINMA)14 peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD15 et les données sensibles visées à l’art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration16. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.
Art. 21 Obligation de garder le secret
1Toute personne chargée de l’exécution de l’accord FATCA M1 et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par l’accord FATCA M1 et la présente loi;
b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c. lorsque la convention autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.
3Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle au sens de l’art. 23 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de l’accord FATCA M1.
Art. 22 Statistiques
L’AFC peut tenir des statistiques qui concernent la mise en œuvre de l’accord FATCA M1.
Art. 23 Contrôles
1L’AFC contrôle les établissements financiers suisses rapporteurs dans l’exécution de leurs obligations découlant de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.
Consultation
2Pour élucider les faits, elle peut:
a. examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’établissement financier suisse rapporteur ou en exiger la production;
b. requérir des renseignements oraux ou écrits.
14RS 956.1
15RS 235.1