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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 14 pages

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Loi fédérale

obligations visées dans l’annexe I et II de l’accord FATCA M1 et dans la présente loi selon les prescriptions de l’art. 958f du Code des obligations9.

Section 7 Droits et obligations des personnes des personnes américaines spécifiées

Art. 13 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas

d’autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de l’accord FATCA M1 et de la présente loi est tenue de communiquer à l’établissement financier suisse rapporteur les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification conformément à la réglementation du Trésor américain.

Art. 14 Prétentions et procédures en matière de protection des données

1Pour ce qui est des renseignements collectés par l’établissement financier suisse rapporteur et de leur transmission à l’IRS, les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration jouissent des droits définis dans la LPD10.

2Les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès correspondant à celui de l’art. 25 LPD et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraine pour la personne américaine spécifiée devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les droits prévus à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11 sont applicables.

3Lorsque des renseignements transmis à l’IRS sont rectifiés à la suite d’un arrêt entré en force, l’établissement financier suisse rapporteur transmet les renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’IRS.

Section 8 Renseignements transmis automatiquement par l’IRS

Art. 15 Utilisation du numéro d'identification fiscal suisse pour les

personnes physiques

Les établissements financiers rapporteurs américains et lConsultation’IRS sont tenus d’utiliser le

numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants12, à titre de numéro d’identification fiscal suisse lors de la transmission

9RS 220

10RS 235.1

11 RS 172.021

12 RS 831.10