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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 14 pages

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Loi fédérale

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon l’accord FATCA M1 et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a. recevoir et transférer des renseignements en fonction de l’accord FATCA M1 et du droit suisse;

b. tenir un registre des établissements financiers suisses rapporteurs;

c. traiter les procédures juridiques liées à l’accord FATCA M1 et à la présente loi;

d. mener les contrôles au sens de l’art. 23;

e. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;

f. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;

g. lutter contre la commission d’infractions fiscales;

h. établir des statistiques.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a. l’organisation et la gestion du système d’information;

b. les catégories de données personnelles traitées;

c. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;

d. l’autorisations d’accès et de traitement;

e. la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

5L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 16, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.

Art. 20 Obligation de renseigner

1Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’IRS selon l’accord FATCA M1 et la présente loi ainsi que les établissements

financiers suisses rapporteurs doivent renseigner lConsultation’AFC sur tous les faits pertinents

pour la mise en œuvre de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.

2L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes d’autorégulation visés à l’art. 24 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme13 et les organismes de surveillance visés à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance

13 RS 955.0