Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 14 pages
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Loi fédérale
des renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.
Art. 16 Transfert de renseignements
1Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que l’IRS lui a transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention. Elle rappelle à ces autorités les restrictions d’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévu par la convention et par l’art. 3, par. 8, de l’accord FATCA M1.
2Lorsque la convention l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis automatiquement par l’IRS à d’autres autorités compétentes suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’IRS.
Section 9 Organisation et procédure
Art. 17 Tâches de l’AFC
1L’AFC veille à la bonne application de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.
2Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.
3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.
4Elle peut édicter des directives.
Art. 18 Traitement des données
1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon l’accord FATCA M1 et la présente loi, traiter et communiquer les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.
2Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identifications fiscale suisse définis aux art. 7, al. 2, let. b, et 15 de la présente loi, ainsi que le numéro d’identification
fiscale TIN américain conformément l’art.Consultation 1, par. 1, let. kk, de l’accord FATCA M1,
pour remplir les tâches qui lui incombent selon l’accord FATCA M1 et la présente loi.
Art. 19 Système d’information
1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matières fiscales qu’elle a reçues en application de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.