Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 14 pages
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Loi fédérale
Art. 31 Infraction commise dans une entreprise
Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)18 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).
Art. 32 Autocertification incorrecte
Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, omet de donner une autocertification ou donne une autocertification incorrecte à un établissement financier suisse rapporteur, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.
Art. 33 Dénonciation spontanée
1L’auteur qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n’encourt aucune peine s’il satisfait aux conditions suivantes:
a. il a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de ses obligations;
b. il a contribué à élucider les faits et à remplir l’obligation qui lui incombe, et
c. il ne s’est encore jamais dénoncé spontanément pour une infraction intentionnelle de même nature.
2L’impunité de l’auteur étend son effet aux participants.
Art. 34 Procédure et autorité compétente
1La DPA19 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.
2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.
Art. 35 Renonciation à toute poursuite pénale
L’AFC peut renoncer à engager une poursuite pénale lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité américaine ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
Consultation
Section 12 Dispositions finales
Art. 36 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
18 RS 313.0
19 RS 313.0