Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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entre autorités compétentes. Cela implique, que dans ce délai de neuf mois les renseignements soient exempts d'erreur, faute de quoi ils seront rejetés par le système informatique. Si les renseignements ne sont pas transmis durant ce délai, la Suisse ne remplirait pas ses obligations et par extension, les établissements financiers également, ce qui pourrait conduire à des procédures de non-conformité (art. 5, par. 2, accord FATCA M1). Afin d'être en mesure de respecter ce délai, la loi d'application (chap. 5.2.5) impose aux établissements financiers suisses rapporteurs un délai de six mois après la fin de l'année civile déclarable afin de transmettre les renseignements rapportables à l'AFC.
En vertu du par. 5 les autorités compétentes doivent conclure un Competent Authority Agreement (CAA) réglant formellement et matériellement la procédure d'échange. Ce CAA est actuellement en cours de négociation. Il règle précisément les obligations des parties, les délais et le mode de résolution des éventuelles difficultés liées à cet échange. Il s'adresse aux autorités compétentes et ne contient aucune obligation vis- à-vis des établissements financiers rapporteurs. Si les établissements financiers suisses rapporteurs sont indirectement touchés par une obligation, l'ordonnance de mise en œuvre de la loi FATCA M1 contiendra les dispositions nécessaires.
Les renseignements transmis sous l'égide de l'accord FATCA M1 étant des données sensibles, protégées par la CDI CH-USA, mais également sur le plan interne par le secret fiscal, un degré équivalent de protection doit être garanti durant et après leur traitement. Le par. 6 se réfère par conséquent au traitement des données par les agents qui y ont accès. La confidentialité offerte par l'accord FATCA M1 est équivalent à celui de la CDI CH-USA. Cela implique que les renseignements transmis ne peuvent en principe être utilisés que dans un but fiscal. Toute autre utilisation demeure prohibée sous réserve de l'accord de l'autre Partie. Cela doit faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente. Si une telle demande est formulée par les États-Unis, la procédure applicable et notamment le droit d'être entendu doivent être respecté au sens de la loi fédérale. En outre, les agents ainsi que les tiers qui seraient amenés à traiter de telles données sont également soumis au secret de fonction, voire au secret professionnel.
Le par. 7 traite également de la confidentialité, mais sous l'angle de l'infrastructure informatique et des procédures mises en place. Durant les négociations, les États-Unis ont procédé à une visite sur site afin de certifier que la Suisse dispose d'une part la compétence informatique et humaine permettant de garantir des standards de confidentialité suffisants et d'autre part les procédures formelles pour y remédier en cas de problème. Ces procédures impliquent que seul un nombre restreint de personnel spécialement formé puisse avoir accès à de telles données. Cela requiert une information suffisante ainsi que la nécessité d'une formation continue. En outre, les agents traitant les renseignements FATCA sont tenus par le secret de fonction ainsi que le secret professionnel et s'exposent à des sanctions pénales en cas de violation. Ces principes sont applicables aussi bien au personnel fédéral, cantonal que communal.
Le par. 8, conséquence directe du par. 7, est une disposition spécifique à la Suisse. Elle s'explique par le fait que l'autorité compétente en matière d'échange (AFC) n'est pas la même que celle en matière de perception de l'impôt (autorité fiscale cantonale,